ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
26 Avril 1989
Pourvoi N° 87-18.384
Société civile immobilière Gambetta Clemenceau
contre
syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17-21, avenue
Sur le moyen unique Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SCI Gambetta Clemenceau, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété à Ablon-sur-Seine, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1987) énonce que cette action est soumise à la prescription décennale instituée par l'article 42 de la même loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims