Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-1989, n° 87-16638, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 20-03-1989, n° 87-16638, publié au bulletin, Rejet .

A3086AHR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
20 Mars 1989
Pourvoi N° 87-16.638
Service de la redevance et de l'audiovisuel
contre
M. ...

Sur le moyen unique Attendu que le service de la redevance et de l'audiovisuel ayant réclamé à M. ... une somme de 2 302 francs correspondant à la redevance due pour la possession d'un appareil récepteur de télévision de 1980 à 1984, celui-ci a assigné ce service devant le tribunal d'instance pour qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait de payer la somme de 744 francs correspondant aux échéances 1980-1981 pour la possession d'un appareil récepteur de télévision qu'il avait ensuite abandonné à la fin de l'année 1981 et que soit prononcée la nullité des commandements portant sur les échéances postérieures à octobre 1981 ; que le service de la redevance a présenté une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 302 francs par M. ... ; Attendu que le service de la redevance reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 15 mai 1987) d'avoir prononcé la nullité des commandements portant sur les échéances postérieures à octobre 1981 et la " résiliation " des dossiers postérieurs à cette date, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 21 et 23 du décret du 17 novembre 1982 relatif au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, après la notification du commandement, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes et les oppositions aux actes de poursuites sont présentées par les débiteurs dans les conditions fixées notamment par l'article 2 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la contestation élevée par M. ... portant sur l'existence de l'obligation de payer et sur le montant de sa dette, le juge judiciaire n'a pu y faire droit sans méconnaître les limites de sa compétence, en violation des textes susmentionnés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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