Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.077, publié, n° 44, Rejet .

Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.077, publié, n° 44, Rejet .

A4388AAR

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Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.077, publié, n° 44, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026394-cass-civ-3-22021989-n-8717077-publie-n-44-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
22 Février 1989
Pourvoi N° 87-17.077
Epoux Haget
contre
consorts ...

Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1987), que M. ..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location aux époux ..., a fait délivrer à ceux-ci pour le 1er juillet 1984 un congé avec refus de renouvellement du bail ; que ce propriétaire, aux droits duquel se trouvent les consorts ..., a assigné le 11 juillet 1986 les locataires aux fins de déclarer valable ce congé et ordonner leur expulsion ; Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, " que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus du renouvellement avec offre, même subsidiaire, d'une indemnité d'éviction " ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le congé invoque à titre principal que les preneurs ne peuvent prétendre au paiement d'aucune indemnité d'éviction en raison de l'abandon de toute exploitation commerciale effective dans le local loué, retient justement que l'offre subsidiaire d'une indemnité d'éviction ne fait pas obstacle, deux années s'étant écoulées depuis la date pour laquelle le congé avait été donné, à la forclusion des preneurs en leur action en contestation du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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