Jurisprudence : Cass. com., 07-02-1989, n° 87-16464, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 07-02-1989, n° 87-16464, publié au bulletin, Rejet .

A5286AAZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
07 Février 1989
Pourvoi N° 87-16.464
Société d'analyses et de gestion
contre
M. ...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mai 1987) que la société Sequanaise de banque et la société Sibam se sont engagées par acte du 16 juillet 1976 à céder à M. ..., 2 % des actions de la société qui résulterait de la fusion des sociétés Feal France et Menuiseries métalliques du Nord, au prix d'un centime par action, sous la condition que le cessionnaire soit, à l'époque de la cession, l'un des collaborateurs de cette société ; que de son côté M. ... s'est engagé à revendre à ces sociétés ces actions dans le cas où cette collaboration prendrait fin, à un prix déterminé sur la base de l'actif net comptable de la société née de la fusion résultant du dernier bilan approuvé par les actionnaires, réduit d'un montant égal à l'actif net comptable de la société immédiatement après la fusion ;
que la Société d'analyses et de gestion qui a repris le 29 décembre 1978 les engagements de la société Sequanaise de banque et de la société Sibam a déclaré que la détention par la société Menuiseries métalliques du Nord de 99,9 % des actions représentant le capital de la société Feal France équivalait à la fusion envisagée ; que le 16 avril 1986, M. ... président du conseil d'administration de la société Feal France, démissionnait de ses fonctions à la demande de la majorité de ce conseil ; qu'en exécution de l'accord du 16 juillet 1976 M. ... a demandé à la Société d'analyses et de gestion de lui racheter ses actions ; que devant son refus il l'a assignée en paiement du prix convenu ainsi que des intérêts et de dommages-intérêts ; Attendu que la Société d'analyses et de gestion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi d'une part, qu'est nulle en application de l'alinéa 3 de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 toute convention qui porte atteinte à la liberté qu'a l'admistrateur d'une société anonyme de voter la révocation du président du conseil d'administration ;

qu'ainsi en refusant de prononcer la nullité de la clause litigieuse qui mettait à la charge de la Société d'analyses et de gestion actionnaire et administrateur de la société Feal France l'obligation de racheter les actions de cette société dont était titulaire son président du conseil d'administration M. ... en cas de révocation de celui-ci, au motif que la société Feal France ne supporterait pas les conséquences financières de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'est nulle la promesse d'acquisition des actions que détient le président du conseil d'administration d'une société dès lors que le prix d'acquisition ne représente pas la valeur réelle des actions et constitue ainsi pour l'acquéreur une charge trop onéreuse susceptible de le dissuader d'exercer son droit de révocation ; qu'ainsi en déclarant licite la clause litigieuse sans répondre aux conclusions d'appel de la Société d'analyses et de gestion qui se fondant sur le principe sus-énoncé faisait valoir que la société Feal France avait été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire peu de temps après le départ de M. ... de sorte que celui-ci percevrait un montant important quand les actionnaires auraient tout perdu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel recherchant si la convention litigieuse avait pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de la révocabilité à tout moment du président du conseil d'administration, a retenu en premier lieu qu'en obligeant M. ... à acquérir des actions de la société Feal, la Société d'analyses et de gestion avait agi dans son propre intérêt, puisqu'elle obligeait son dirigeant social à s'intéresser au développement de la société, qu'elle lui permettait de l'éloigner le jour où il cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'elle l'empêchait de céder ses actions à un tiers ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le rachat par cette société des actions de M. ... ne représentait pour elle qu'une dépense relativement peu élevée en raison du nombre limité d'actions dont celui-ci était propriétaire faisant ainsi ressortir que l'opération n'était pas susceptible d'avoir une influence réelle sur la décision de révocation, qui était au demeurant effectivement intervenue ; Attendu, dès lors, qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par la première branche, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention ne portait pas atteinte à la libre révocabilité de M. ..., et que la Société d'analyses et de gestion était tenue d'exécuter son engagement ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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