ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
11 Janvier 1989
Pourvoi N° 87-14.984
M. ...
contre
société civile immobilière du Goulet et autre
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., locataire avec M. ..., d'un local à usage commercial appartenant à la société civile immobilière du Goulet, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1987) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté, en raison de l'absence d'immatriculation au registre du commerce de M. ..., de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, " d'une part, qu'au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, l'immatriculation au registre du commerce n'est requise qu'en la personne de celui des membres d'une indivision qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'en se refusant à prendre en considération l'existence d'un mandat d'exploiter ce fonds donné à M. ... par le coïndivisaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, que le copropriétaire indivis d'un fonds de commerce qui est immatriculé au registre du commerce ne peut être privé du droit à indemnité d'éviction attaché à sa part dans la propriété du fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut institué par le décret du 30 septembre 1953, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis, et constaté que MM ... et ... ne relevaient pas de ces exceptions quand bien même l'un aurait donné à l'autre mandat de gérer sa part du fonds, la cour d'appel en a justement déduit que M. ... ne pouvait revendiquer aucune somme au titre de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi