Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 Janvier 1989
Rejet .
N° de pourvoi 87-13.605
Président M. Francon
Demandeur Mme Z
Défendeur société L'arc en ciel d'Orient et autres
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats la SCP Peignot et Garaud, M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z qui, par elle-même et ses locataires, cessionnaires de son fonds de commerce, avait aménagé pour l'usage exclusif de ce fonds une courette commune séparant deux lots dont elle est propriétaire dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1987) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle opposait à l'action du syndicat en restitution de cette courette à sa destination commune, alors, selon le moyen, " que la prescription définie par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concerne toutes les actions opposant la copropriété à l'un des membres de celle-ci " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action du syndicat ayant pour but de restituer aux parties communes ce que Mme Z s'était indûment approprié n'était pas soumise à la prescription de dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'usage constant de la courette ne pouvait être constitutif d'une servitude apparente alors, selon le moyen, " que l'application de l'article 690 du Code civil ne comporte aucune restriction quant à la nature du fonds servant " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait incompatibilité entre la division de l'immeuble en lots de copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi