Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-1988, n° 86-11957, publié au bulletin, Rejet .

Cass. soc., 16-11-1988, n° 86-11957, publié au bulletin, Rejet .

A3922AGD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Novembre 1988
Pourvoi N° 86-11.957
Caisse primaire d'assurance maladie de Paris
contre
centre de formation professionnelle des barreaux du ressort

Sur le moyen unique Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant décidé en 1983 d'affilier au régime général de la Sécurité sociale pour leur activité au centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (CFPP) les avocats qui y dispensent un enseignement moyennant une rétribution à la vacation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 19 décembre 1985) d'avoir annulé cette décision alors que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats concernés exerçaient leur activité d'enseignant dans le cadre d'un service organisé dans l'intérêt du CFPP qui leur versait une rémunération et qu'en refusant de les affilier au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante avec l'exercice de laquelle sont incompatibles toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession et que, selon l'article 53 de ladite loi, c'est dans le respect de cette indépendance et de ce caractère libéral qu'est déterminée par décret en Conseil d'Etat l'organisation de la formation professionnelle, laquelle incombe aux centres de formation professionnelle d'avocats, établissements d'utilité publique fonctionnant par la collaboration de la profession, la cour d'appel a estimé à bon droit que par l'effet de ces dispositions statutaires, l'activité d'enseignement professionnel et de formation permanente dispensée par les avocats dans ces centres, qui constitue une obligation liée aux autres activités de la profession et imposée dans l'intérêt supérieur de celle-ci, ne peut être exercée qu'à titre libéral ; qu'elle en a exactement déduit que du chef de cette activité, les avocats ne doivent pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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