Jurisprudence : Cass. soc., 01-06-1988, n° 86-15.980, Rejet

Cass. soc., 01-06-1988, n° 86-15.980, Rejet

A1800AGR

Référence

Cass. soc., 01-06-1988, n° 86-15.980, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024770-cass-soc-01061988-n-8615980-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Juin 1988
Pourvoi N° 86-15.980
SA RVI et autre
contre
PEAN et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par
1°) la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI), société anonyme dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), 2°) M. Louis-François ..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit
1°) de M. Roger ..., demeurant au à La Jonchère Saint-Maurice (Haute-Vienne), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Chazelet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société RVI et de M. ..., de la SCP Michel et Christophe ..., avocat de M. ..., de Me Blanc, avocat de la CPCAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le 5 juillet 1979, M. ..., salarié de l'entreprise de transports Bernis, a livré à une usine du groupe Renault véhicules industriels un chargement constitué de moteurs ;
qu'il a prêté son concours aux opérations de déchargement et que, dans le déroulement de celles-ci, il a été grièvement blessé par la chute d'un moteur ;
Attendu que la société Renault véhicules industriels (RVI) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1986) d'avoir accueilli l'action en dommages et intérêts exercée par M. ... dans les termes du droit commun, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident, le préposé de l'entreprise de transports participait, dans les locaux de l'entreprise destinataire, à l'exécution d'une tâche de déchargement incombant à celle-ci, sous sa responsabilité, avec son matériel et, partant, sous son autorité, en sorte que le chauffeur ne pouvait être considéré comme un tiers à son égard, nonobstant la prise d'initiatives purement techniques, indivisibles de l'opération de déchargement, pour résoudre une difficulté imprévue, et malgré la carence éventuelle dans la direction du travail dommageable de l'entreprise responsable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L466 et L470 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que l'obligation faite au chauffeur de prêter son concours lorsque l'entreprise tenue du déchargement le lui demandait, impliquait en elle-même la subordination juridique du chauffeur à cette entreprise pour l'exécution du déchargement ;
que l'arrêt a donc violé les articles L466 et L470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que les moyens en personnel et en matériel de levage affectés par la société RVI au déchargement s'étant révélés insuffisants, M. ... a prêté son assistance qui a consisté, à un certain moment, à fixer une corde sur un moteur, tandis qu'à l'autre extrémité du cordage, un salarié de la société RVI tirait avec un chariot élévateur, pour faire glisser le fardeau sur la plate-forme du camion ;
que ce glissement ayant été interrompu par une pièce métallique formant saillie, M. ... est intervenu avec une barre à mine pour mettre fin à l'incident, et que c'est à la suite de cette intervention que le moteur est tombé et l'a blessé ;
qu'ils précisent que chacun des salariés agissait non pas de manière organisée et cohérente, mais selon son inspiration, sans concertation préalable, pour mener à bien une opération difficile ;
Attendu que la cour d'appel était fondée à déduire de ces constatations qu'à défaut d'une direction unique, il convenait d'écarter la notion de travail en commun et d'accueillir l'action en responsabilité que M. ... avait exercée, peu important que les instructions de son employeur aient pu comporter la possibilité d'apporter son concours à la société RVI pour le déchargement de la marchandise, cette circonstance étant insuffisante à elle seule pour le placer, à l'égard de cette entreprise, dans un état de subordination contredit par tous les éléments de la procédure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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