Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-02-1988, n° 87-10.049, Rejet .

Cass. civ. 3, 17-02-1988, n° 87-10.049, Rejet .

A7187AAG

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Février 1988
Rejet .
N° de pourvoi 87-10.049
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Mme Z et autre
Défendeur M. Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Sodini
Avocats la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu qu'assignées, en tant qu'associées de la société civile immobilière L'Olivette, par M. Y, entrepreneur, en paiement de travaux exécutés pour le compte de cette société, Mmes Z et T font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, dans son principe, alors, selon le moyen, " que d'une part, l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation suppose qu'avant de poursuivre un associé d'une société civile de construction, le créancier social doit posséder un titre à l'encontre de la société ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que les sommes dues par la U SU'Olivette à M. Y avaient été fixées par jugement au fond du 10 janvier 1985, ne pouvait condamner Mmes Z et T sur le seul fondement du commandement de payer du 15 mars 1984, notifié antérieurement à ce jugement et dépourvu de valeur en l'absence de titre préalable, ce que n'a pu réparer la réitération du 15 janvier 1986, postérieure de surcroît au jugement entrepris ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales précitées ; alors que, d'autre part, les ordonnances de référé, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, ne constituent pas un titre valable avant toute poursuite d'un associé d'une société civile de construction ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a déclaré valable la mise en demeure résultant du commandement de payer du 15 mars 1984, bien qu'elle fût précédée uniquement d'une ordonnance de référé condamnant provisoirement la SCI au paiement de diverses sommes, a encore violé l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation par fausse application " ;
Mais attendu qu'une décision de justice rendue en référé constituant un titre, l'arrêt, qui relève que M. Y est créancier pour les travaux exécutés pour la U SU'Olivette, en vertu d'une ordonnance de référé du 17 janvier 1984 antérieure au premier commandement, décide justement que M. Y était en droit de poursuivre les associés en paiement de sa créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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