COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
Audience publique du 20 Juillet 1987
Pourvoi n° 86-13.244
Société anonyme Maurice Lego
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Mme ..., syndic au règlement judiciaire de la
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique Vu les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité de l'appel de Mme ..., opposé par la société Maurice Lego, la cour d'appel retient que l'article 775 du nouveau Code de procédure civile ne peut concerner une ordonnance de ce magistrat, lequel, statuant en vertu de l'article 911 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984, détient le pouvoir supplémentaire, par rapport à ceux énumérés à l'article 771 de ce Code, de déclarer l'appel tardif ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon