Jurisprudence : Cass. com., 07-07-1987, n° 86-11.174, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 07-07-1987, n° 86-11.174, inédit au bulletin, Rejet

A9504AT8

Référence

Cass. com., 07-07-1987, n° 86-11.174, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1022749-cass-com-07071987-n-8611174-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 7 Juillet 1987
Pourvoi n° 86-11.174
SA COMPANIA NAVIERA MARASIA
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Sté CAMEROUNAISE D'ASSURANCES et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la Société Espagnole d'Armement et de Transports Maritimes Compania Naviera Marasia, qui a été condamnée à réparer le dommage causé par des avaries constatées sur une marchandise transportée par elle de Douala à Marseille fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1985) d'avoir rejeté son exception d'incompétence fondée sur une clause du connaissement aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que cette exception d'incompétence était irrecevable faute d'avoir été soulevée avant la présentation d'un appel en garantie qui constituait une défense au fond, d'autre part, que la clause attributive de compétence était insuffisamment précise pour pouvoir être valablement acceptée par le chargeur, alors que, sur le premier point, si l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, un appel en garantie qui ne constitue pas une défense au fond c'est-à-dire un moyen tendant à faire rejeter, comme non justifiée, la prétention de l'adversaire, ne rend pas irrecevable l'exception d'incompétence, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 71 et 74 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que sur le second point, la clause litigieuse prévoyant la compétence de la juridiction du lieu du siège du transporteur était conçue en termes clairs et précis de sorte que l'acceptation du connaissement valait acceptation de ladite clause et qu'en refusant d'admettre l'acceptation de cette clause, les juges du fait en ont dénaturé les termes clairs et précis et ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ainsi que celles de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le connaissement que la cour d'appel a constaté que la clause litigieuse ne faisait pas mention de la juridiction dont la société Marasia invoquait la compétence ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE LE POURVOI

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