ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
07 Juillet 1987
Pourvoi N° 86-10.729
L'Ordre des avocats du barreau de Créteil
contre
M. ...
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1985), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Créteil, pour refuser l'inscription au tableau de M. ..., a relevé qu'en octobre 1984 celui-ci, alors inscrit au barreau de Tours, avait plaidé devant le tribunal de grande instance de Créteil sans faire, au préalable, la visite d'usage au bâtonnier et que, rappelé à ce devoir, il s'était montré avec le chef de l'ordre insolent et désagréable, critiquant même l'utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats ; qu'il avait renouvelé cette observation à l'occasion de sa demande d'inscription ; que le conseil de l'Ordre a estimé que ces faits révélaient un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l'exercice de la profession ; Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'inscription de M. ..., alors, selon le moyen, que l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, dans la mesure où il donne au conseil de l'Ordre la mission de maintenir les règles de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, lui reconnaît par là même le pouvoir de refuser l'inscription d'un postulant qui a contrevenu à ces règles, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'occasion des faits rappelés dans la décision du conseil de l'Ordre M. ... avait manqué de courtoisie et de modération et tenu des propos inopportuns, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que M. ... avait manqué à la modération et à la confraternité, ce qui suffisait à justifier le rejet de sa demande, même si sa moralité et son honorabilité n'étaient pas mises en cause ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le comportement de M. ..., a souverainement estimé que son attitude, - pour regrettable qu'elle ait été, - ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus d'inscription du postulant ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi