ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Juin 1987
Pourvoi N° 84-44.688
M. ...
contre
la Société à responsabilité limitée Desanfans
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 132-8 du Code du travail, 35 de la convention collective des commerces de Cambrai et de l'arrondissement, 5 de la convention collective des commerces de gros, 7 de la loi du 20 avril 1812 et 456 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 20 juillet 1972, du défaut de motifs et du manque de base légale Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement due à M. ... par la société Desenfans était un avantage individuel et non un avantage collectif, puisqu'il s'agit d'un avantage revendiqué par un salarié eu égard à son ancienneté et au licenciement dont il a fait l'objet, alors qu'un tel avantage est un avantage collectif, en ce que c'est un avantage antérieurement attaché à une situation donnée que tout salarié concerné pouvait invoquer dès lors qu'il se trouvait dans cette situation ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'article 5 de la convention collective nationale du commerce de gros stipule en son alinéa 1er que " conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis individuellement ou collectivement " en a exactement déduit que l'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail ne pouvant faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture, celle de M. ... avait été exactement calculée en fonction de la convention collective nationale des commerces de gros applicable à l'entreprise lors de la rupture des relations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi