Jurisprudence : Cass. soc., 14-05-1987, n° 84-43769, publié au bulletin, Rejet .

Cass. soc., 14-05-1987, n° 84-43769, publié au bulletin, Rejet .

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 84-43.769
Président M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur M. Z
Défendeur société à responsabilité limitée Mécaniglace
Rapporteur M. X
Avocat général M. Gauthier
Avocat M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les deux premiers moyens
Attendu que M. Z, entré en 1964 au service de la société Mécaniglace et classé en 1973 au coefficient 300 en qualité de chef de section d'employés, reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 22 juin 1984) de l'avoir débouté, en totalité ou en partie, de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, et d'une indemnité incidente de congé payé, en retenant que les tâches à lui confiées correspondaient à celles de collaborateur 1er échelon coefficient 305, telles que définies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et que, compte tenu d'une prime de bilan, il avait reçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel, alors, selon le moyen, d'une part que dans ses conclusions après expertise, M. Z avait rappelé, outre que le coefficient 335 correspondait à sa situation effective, que ledit coefficient avait été appliqué par la société Mécaniglace elle-même, ce que ladite société avait reconnu dans ses écritures de procédure ; qu'en ignorant ce chef précis et isolable des conclusions de M. Z et ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part qu'en premier lieu en considérant comme constituant un élément de salaire une prime, dépendant des résultats de l'entreprise, dont elle constate elle-même que son montant est variable, et donc l'absence de tout caractère de fixité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, et qu'en second lieu et en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions d'appel du salarié, par lesquelles celui-ci faisait pertinemment valoir que l'employeur avait, dans ses écritures de première instance, reconnu le caractère exceptionnel de la prime, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la société Mécaniglace, reconnaissant seulement en cours d'instance à M. Z le bénéfice du coefficient 305, ne s'était prévalue que " très subsidiairement " d'une erreur de calcul commise par le demandeur sur la base par lui revendiquée ; qu'ainsi les griefs visés au premier moyen et à la seconde branche du deuxième moyen manquent en fait ;
Attendu d'autre part que les juges du fond ont relevé que la prime de bilan qui, payée en fin d'année par l'entreprise à ses collaborateurs, avait été personnellement servie à M. Z, sur sa demande, par fractions trimestrielles, puis mensuelles, constituait, quelqu'ait été la qualification qui lui avait été donnée par l'employeur, un élément de rémunération qui, n'ayant pas de caractère bénévole, devait être, en application de la convention collective, pris en considération pour la détermination du minimum garanti ; que le second moyen, dans sa première branche, ne saurait par suite être accueilli ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que M. Z qui, le 3 janvier 1981, avait déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, soutenant que la société Mécaniglace restait lui devoir un important rappel de rémunération, critique le même arrêt en ce que celui-ci a décidé que, compte tenu des conditions dans lesquelles la rupture des relations contractuelles était intervenue, elle était imputable au salarié, alors que, tenu de régler avec ponctualité et en totalité les salaires dus en contrepartie du travail fourni, l'employeur qui manque à cette obligation est seul responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Mécaniglace devait à son salarié, pour la période antérieure à octobre 1980, une somme de 15 900,36 francs à titre de prime d'ancienneté et que sa réclamation était partiellement justifiée, la cour d'appel aurait dû en déduire que la rupture du contrat de travail lui était imputable puisqu'elle avait, par son fait, mis le salarié dans l'impossibilité de le poursuivre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et qui, au surplus, s'est contredite, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la mise en demeure, adressée sans aucun préalable par M. Z à l'employeur le 22 décembre 1980, d'avoir à règler le 31 du même mois, un rappel de salaire de 61 983 francs, n'était que très partiellement justifiée, puisque son auteur, percevant régulièrement son salaire de base, recevait depuis deux mois la prime d'ancienneté litigieuse, ont pu déduire sans contradiction que l'imputabilité de la rupture incombait au salarié qui n'avait pas donné à la société Mécaniglace un délai de réponse suffisant et qui, dès le 2 janvier 1981 avait déménagé de la région parisienne pour s'installer en province ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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