Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 86-12.316
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z
Défendeur MX
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986), qui a prononcé le divorce des époux V aux torts de la femme, de s'être fondé sur des faits antérieurs à une première demande en séparation de corps précédemment rejetée, alors que, d'une part, la séparation de corps et le divorce n'ayant pas un objet distinct, le rejet d'une demande en séparation de corps ferait obstacle à une demande en divorce ultérieure fondée sur des griefs antérieurs à la première procédure, et alors que, d'autre part, les deux actions ayant la même cause, la cour d'appel n'aurait pu écarter l'autorité de la chose jugée dès lors que les faits invoqués étaient connus du mari dès l'introduction de sa première demande ;
Mais attendu que les demandes en divorce et en séparation de corps ayant un objet différent, c'est sans violer l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs non invoqués par le mari à l'occasion de sa demande antérieure en séparation de corps ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme sans rechercher si les faits relevés contre le mari ne justifiaient pas un divorce à torts partagés en vertu de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle n'y était pas invitée, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté que lui donnait l'article 245, alinéa 3, du Code civil de prononcer le divorce à torts partagés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi