Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-18.163
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Société Informatis
Défendeur syndicat des copropriétaires du à Paris
Rapporteur M. Y
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats MM X et X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que la société à responsabilité limitée Informatis, propriétaire dans le bâtiment B de l'immeuble en copropriété à Paris, d'un lot au rez-de-chaussée, d'un local annexe attenant et de trois emplacements de garage, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des clauses du règlement de copropriété, mettant à sa charge, au prorata de ses droits dans la copropriété, les charges afférentes au nettoyage, par un personnel permanent spécialisé, du jardin, du local vides-ordures, des couloirs, escalier, porche et branchements d'eau, de gaz et d'électricité, alors, selon le moyen, que " s'il est exact que les escaliers, porches, couloirs, jardins sont des parties communes nécessaires à l'existence même de l'immeuble et qu'à ce titre tous les copropriétaires sont tenus de participer à leur conservation et à leur entretien, ces termes visent à l'évidence les travaux destinés à entretenir et conserver les parties communes, ce qui exclut le personnel permanent d'entretien et nettoyage ainsi que les fournitures destinées à l'entretien courant qui participent du service collectif dont les dépenses doivent être réparties en fonction de l'utilité qu'elles présentent pour chaque lot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jardin, le local vide-ordures, le passage sous l'immeuble, les couloirs, la cage d'escalier et les divers branchements généraux étaient rangés, en vertu de dispositions du règlement de copropriété, soit dans les parties communes générales, soit dans les parties communes spéciales au bâtiment B, l'arrêt énonce exactement que les dépenses engagées pour le nettoyage, incluant le coût de la main-d' uvre, les fournitures et la consommation d'eau, se rattachent à l'entretien desdites parties communes et doivent être supportées par les copropriétaires, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi