Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-13.519, Rejet .

Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-13.519, Rejet .

A6461AAK

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-13.519
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Société civile immobilière Poissonniers
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Poissonniers à Paris .
Rapporteur M. ...
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats MM ... et ... .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1985) qu'assignée en paiement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Poissonniers à Paris, la société civile immobilière Poissonniers, propriétaire d'un lot dans cet immeuble, a demandé a être dispensée de toute participation aux frais de nettoyage des couloirs communs et à ceux qu'occasionne la sortie des ordures ménagères au motif que, disposant d'une entrée privative, ces services ne présenteraient aucune utilité à l'égard de son lot ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété une somme comprenant sa quote part dans les frais, alors, selon le moyen, " que les charges relatives au nettoyage des couloirs communs et à la sortie des ordures ménagères constituent des charges entrainées par des services collectifs et doivent être réparties en fonction de l'utilité du service rendu ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; "
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les frais de nettoyage des couloirs communs, et ceux relatifs à la sortie des ordures ménagères entreposée dans les locaux communs constituent des charges relatives à l'entretien des parties communes qui, en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 sont supportées par les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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