ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Mars 1987
Pourvoi N° 85-41.342
Société France éditions et publications
contre
M. ...
Sur le moyen unique Vu les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. ... a été engagé le 13 juillet 1977 par la société " Press Inter ", aux droits de laquelle est substituée la société France éditions et publications, en qualité de chef de publicité pour occuper le poste de responsable de son bureau commercial à Lyon ; que M. ... était chargé de la conception et de la réalisation de l'encart à vocation publicitaire d'une édition locale de l'hebdomadaire " Télé sept jours " ; que la société, estimant la présentation ainsi que la plupart des articles et illustrations de l'encart du 29 novembre au 5 décembre 1980, vulgaires et de caractère équivoque, l'a retiré de la vente tandis qu'il était déjà imprimé et broché et a licencié le 27 novembre 1980 M. ... ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la faute commise par le salarié, si elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait être qualifiée de grave et a, en conséquence, condamné la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la photographie de la page de couverture de l'édition concernée était, par son caractère à la fois douteux, indécent et vulgaire, incompatible avec la diffusion du périodique destiné notamment à un public familial, ce que M. ..., responsable de la fabrication, ne pouvait ignorer, que la non-intervention de ce dernier avant le tirage des encarts avait contraint la société employeur à les retirer de la vente tandis qu'ils étaient déjà imprimés et, d'autre part, qu'il appartenait à la société afin de prévenir le renouvellement de tels faits, pendant la durée du préavis, d'instituer un contrôle de la rédaction des documents établis par l'agence de Lyon avant leur impression, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble