Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 Janvier 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-14.406
Président M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur Epoux Couturon
Défendeur Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER d'Auvergne) et autre .
Rapporteur M. Jacques Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats la SCP Nicolay et M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1985), que les époux Z, acquéreurs évincés du fait de l'exercice par la SAFER d'un droit de préemption concernant une propriété vendue par M. V, ont fait délivrer à la SAFER sommation d'avoir à procéder dans le délai de quinze jours prévu par l'alinéa 4 de l'article 796 (devenu L 412-8) du Code rural à la réalisation de la vente par acte authentique ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie dans le délai imparti, les époux Z ont assigné la SAFER et M. V à fin de faire prononcer la nullité de la préemption et de faire juger qu'ils étaient seuls propriétaires des parcelles acquises par eux en 1973 ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, " que, tout préempteur bénéficie au moins d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réponse pour réaliser l'acte de vente ; que, " passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet " ; qu'ainsi, en déboutant les époux Z qui, bien qu'ayant un " intérêt indéniable " à provoquer l'annulation, n'auraient cependant pas qualité pour le faire, la cour d'appel ajoutant à la loi des dispositions restrictives qu'elle ne comporte pas, a violé par refus d'application l'article 946 paragraphe 4 du Code rural (devenu l'article L 412-8) ; alors que l'acquéreur qui est propriétaire, à la seule condition que le bénéficiaire du droit de préemption ne l'exerce pas ou y renonce, jouit, dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, d'un droit acquis ; qu'ayant, dès lors, intérêt à être fixé sur la réalisation de la condition, il est bien-fondé, en cas de carence du vendeur initial, à agir directement contre le préempteur, l'annulation de la préemption entraînant confirmation de son droit de propriété ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux Z avaient fait valoir que la constatation de leur intérêt à agir devait conduire les juges du fond à reconnaître leur qualité à le faire ; qu'en effet, la nullité de la préemption exerçée par la SAFER débouchait sur la consécration de leur droit de propriété en qualité d'acquéreurs, évincés par l'exercice de ce droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la procédure prévue à l'article 796, alinéa 4, du Code rural concerne les seuls vendeur et préempteur, parties à la vente, et que si l'acquéreur évincé a intérêt à l'annulation de la préemption, il n'a pas qualité pour la provoquer ;
Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi