Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Janvier 1987
Rejet
N° de pourvoi 86-93.278
Président M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Demandeur ... Louis
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Louis, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 mai 1986 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de recel, détention d'armes de la 4e catégorie, infraction à la législation douanière, a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 octobre 1986 prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56 et 76 du Code de procédure pénale, 170, 203, 215 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les perquisitions et saisies pratiquées chez l'exposant ;
" aux motifs que pour apprécier la validité des perquisitions et saisies pratiquées chez l'exposant, il convient de ne pas analyser seulement les faits du 28 mai, mais aussi ceux du 24 mai et les événements qui se sont produits également entre ces deux dates et qui sont liés ; en outre, les individus qui prospectaient les différents immeubles constituaient une bande parfaitement organisée qui trouvait refuge chez M. ... ; que ce dernier était un recéleur et son café servait de base de repli et de ralliement ; qu'il s'agissait d'un lieu de réunions parfaitement organisé avec appareils permettant de capter les appels radio émis pour la mise en place du dispositif policier ; que c'est donc à bon droit que les officiers de police judiciaire ont agi en état de flagrance lors des opérations réalisées dans l'établissement et au domicile de M. ... ; qu'en effet, l'enquête préliminaire et les constatations plus précisément opérées le 24 mai 1985 ont démontré l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment apparents pour établir une corrélation entre l'activité de M. ... et celle de M. ... et l'existence d'un comportement délictueux répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si les policiers étaient fondés à agir dans le cadre d'une enquête de flagrance à l'encontre de MM ... et ... ..., le 28 mai 1985, rien ne justifiait une telle mesure à l'encontre de l'exposant dès lors qu'aucun délit actuel ou venant de se commettre ne lui était imputable et qu'aucun lien de connexité n'existait entre ces personnes ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les articles 53, 56 et 76 du Code de procédure pénale et porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire, sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'existence de la flagrance ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et violé l'article 215 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la perquisition opérée le 28 mai 1985 dans le bar exploité par Musso et à son domicile l'a été à la suite de l'arrestation le même jour en flagrant délit de vol de Navarro et Le Mouton ; que cette perquisition a été pratiquée parce qu'auparavant les enquêteurs avaient constaté que les deux suspects se rendaient dans l'établissement tenu par Musso qui pouvait leur servir de lieu de ralliement ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué refusant d'annuler la perquisition critiquée est justifié ;
Qu'en effet, d'une part, rien n'interdit aux juges pour répondre aux articulations contenues dans le mémoire déposé par l'une des parties de faire leur l'argumentation développée par le procureur général ;
Que d'autre part, selon l'article 56 du Code de procédure pénale, en cas de constatation d'un délit flagrant, comme tel était le cas en l'espèce, l'officier de police judiciaire peut procéder à une perquisition non seulement chez toute personne qui paraît avoir participé à l'infraction mais aussi chez celle qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le prétend le moyen, qu'une infraction flagrante soit caractérisée à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi