Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-01-1987, n° 85-12676, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 1, 13-01-1987, n° 85-12676, publié au bulletin, Cassation .

A6416AAU

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 Janvier 1987
Cassation .
N° de pourvoi 85-12.676
Président M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions

Demandeur M. Z
Défendeur Centre de formation routière Hubert
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocats MM X et X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ;
Attendu qu'ayant, lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, repris la charge de l'exécution des contrats précédemment souscrits par la clientèle, la société " Le Centre de formation routière Hubert " (société Hubert) a refusé de poursuivre, sans aucune restriction et jusqu'à réussite complète au permis de conduire, la formation théorique et pratique de MM V et ZV ZV, pour le compte desquels leur père avait versé la totalité du forfait convenu, soit 7 100 francs ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution des deux contrats litigieux et a fixé à 2 000 francs le montant du préjudice subi par M. Z du fait de leur inexécution partielle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que " les contrats litigieux prévoyaient, en cas d'échec au permis de conduire, une formation complémentaire gratuite jusqu'à la réussite ", n'en a pas moins refusé à M. Z la restitution intégrale de la somme de 7 100 francs effectivement versée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations mêmes que les parties avaient voulu faire une convention indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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