Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 Décembre 1986
Rejet .
N° de pourvoi 85-11.528.
Président M. Fabre
Demandeur Mlle Z
Défendeur Mlle Y .
Rapporteur M. X
Avocat général Mme Flipo
Avocats MM W et W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Y, directrice d'un hôpital public, a adressé au directeur général de l'assistance publique, un rapport sur le comportement de Mlle Z, infirmière générale dans le même hôpital ; qu'estimant diffamatoires certains termes de ce rapport, qui faisaient état de la dégradation de ses facultés intellectuelles et de son incompétence, Mlle Z a assigné Mlle Y devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mlle Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes au motif que Mlle Y avait agi dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'hôpital et dans l'intérêt du service, ainsi qu'il était explicitement dit dans le rapport, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si, dans la réalité, tel avait bien été le but poursuivi par Mlle Y ;
Mais attendu que, lorsqu'un agent public adresse à l'autorité qualifiée pour en connaître un rapport sur une personne placée sous son autorité, les appréciations formulées dans ce rapport ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que s'il est démontré que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne se limite pas au motif critiqué puisque, après avoir relevé que l'écrit incriminé était un rapport administratif confidentiel rédigé par un supérieur sur l'une des personnes relevant de son autorité et relatant des agissements préjudiciables à la bonne marche de l'hôpital, la cour d'appel a justement énoncé que Mlle Z avait la charge de prouver que Mlle Y, en rédigeant le rapport litigieux, avait commis une faute personnelle détachable du service ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que la juridiction du second degré a estimé que Mlle Z n'établissait pas que " le rapport de Mlle Y ait été rédigé pour des motifs d'animosité personnelle ou avec l'intention délibérée de nuire à Mlle Z " ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi