Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Juillet 1986
Rejet
N° de pourvoi 83-43.880
Président M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Demandeur la Société anonyme " Clinique de la Croix Blanche "
Défendeur Mlle Y et autre
Rapporteur Mlle X
Avocat général M. Picca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1142 du Code civil et L 122-15 du Code du travail
Attendu que, embauchée le 5 octobre 1973 par la Clinique de la Croix Blanche comme aide puéricultrice, puis admise à suivre, dans le cadre de la formation professionnelle, l'enseignement préparant au CAP d'aide-soignante, Mlle Y s'est, après l'obtention de ce diplôme, engagée à exercer sa nouvelle fonction au service de la clinique pendant trois ans à compter de janvier 1975, selon un contrat du 26 juin 1974 contenant une clause pénale prévoyant en cas d'inexécution de cet engagement diverses indemnités variant en fonction de l'ancienneté ;
Attendu qu'ayant rompu unilatéralement son contrat de travail le 19 novembre 1975, elle a été embauchée par le Docteur W ; que la Clinique de la Croix Blanche a réclamé à Mlle Y le montant de la clause pénale ainsi que, solidairement avec le Docteur W, le paiement de dommages-intérêts supplémentaires pour perte de service de dix-huit mois ; que la Clinique de la Croix Blanche fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de cette dernière demande en dommages-intérêts, alors, d'une part, que dans le cas où la rupture entraîne un préjudice distinct, des dommages-intérêts peuvent être réclamés, indépendamment de la clause pénale qui est destinée à sanctionner la rupture anticipée du contrat et joue un rôle dissuasif, et alors, d'autre part, que l'on ne saurait admettre, sans dénaturer les faits, que le nouvel employeur n'a pas connu les conditions de la rupture ;
Mais attendu, d'une part, que la Clinique de la Croix Blanche n'ayant pas allégué de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail de Mlle Y, la Cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait lui être alloué d'autres dommages-intérêts que ceux qui avaient été fixés forfaitairement par la clause pénale ;
Que, d'autre part, la dénaturation de faits ne saurait donner ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi