Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Juillet 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-17.798
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Epoux Geneau
Défendeur Syndicat des Copropriétaires du 14 rue de Montessuy
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Ortolland
Avocats la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M et Mme Z, copropriétaires dans l'immeuble à Paris, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1984) de les avoir déboutés de leur demande d'annuler une délibération du 19 mai 1981 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires conférait à Mme V, copropriétaire, un droit de jouissance exclusive sur partie d'un couloir commun, alors, selon le moyen, que " les parties privatives et les parties communes sont définies par les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, aux termes de l'article 2, les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et qui sont " la propriété exclusive de chaque copropriétaire ", que, aux termes de l'article 3, les parties communes sont celles qui sont " affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ", que si l'article 8 de ladite loi prévoit que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance, cette détermination ne peut être faite qu'en respectant la distinction fondamentale imposée par les articles précédents entre les parties privatives et les parties communes, d'où il résulte qu'une partie commune est transformée en partie privative lorsqu'elle est affectée à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires ; que si l'article 26 de ladite loi autorise à la double majorité requise à ce texte la modification de la jouissance ou de l'usage des parties communes, il ne s'ensuit pas davantage qu'une partie commune peut être affectée à un usage privatif, ce qui est nécessairement contraire à sa destination ; qu'en conséquence, la suppression d'une partie commune matérialisée par l'installation d'une porte palière qui en interdit l'accès à tous les copropriétaires de l'immeuble pour augmenter le lot du seul copropriétaire qui s'est approprié cette partie commune constitue une aliénation qui ne peut être décidée qu'à l'unanimité des voix ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 2, 3, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, une modification du règlement de copropriété, en ce qu'il concerne la jouissance et l'usage d'une partie commune, peut être adoptée à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires, dès lors que la conservation de cette partie commune n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi