Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Juillet 1986
Rejet
N° de pourvoi 85-11.603
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur M. Z
Défendeur Syndicat des Copropriétaires Groupe Hippone .
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Girard
Avocat la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Attendu que M. Z, propriétaire de lots dans un ensemble immobilier dit " Groupe Hippone " fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 avril 1980, alors, selon le moyen, " que, d'une part, chaque copropriétaire à le droit de poser des questions supplémentaires, qui doivent figurer à l'ordre du jour et que la Cour d'appel, qui constate que M. Z avait régulièrement demandé l'inscription à l'ordre du jour d'un certain nombre de questions, ne pouvait que sanctionner par l'annulation de l'assemblée générale le refus du syndic de porter à l'ordre du jour ces questions complémentaires ; que la Cour d'Appel a ainsi violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ; que d'autre part, l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que la convocation n'est donc régulière que si elle émane du syndic, lui-même, dont la signature doit obligatoirement figurer sur la convocation ; qu'en ne sanctionnant pas le défaut de signature, expressément constaté par l'arrêt, par l'annulation de l'assemblée générale, la Cour d'Appel a violé l'article 8 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la lettre de convocation à l'assemblée générale adressée à M. Z était très explicite, que celui-ci en avait si bien compris le sens qu'il avait adressé une liste de questions dont il demandait l'inscription à l'ordre du jour et qu'il s'était présenté à l'assemblée générale, la Cour d'appel a pu en déduire que le défaut de signature de la convocation par le syndic n'affectait pas la régularité de celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce justement que le refus opposé par le syndic de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale les questions supplémentaires qui lui ont été notifiées ne vicie pas l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale si ces délibérations n'ont pas de rapport avec ces questions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi