Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Juin 1986
Rejet
N° de pourvoi 86-91.251
Président M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Demandeur ... Bruno
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Clerget
Avocat La Société civile professionnelle Waquet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Bruno, prévenu de proxénétisme aggravé, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7e Chambre, en date du 24 février 1986, qui a rejeté sa demande de mise en liberté
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que les conseils du prévenu aient été convoqués à l'audience par lettre recommandée quarante-huit heures au moins avant l'audience " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement rejetant la demande de mise en liberté de Herrera, porte que celui-ci, présent à l'audience, et qui a été entendu, était " non assisté " ;
Attendu que Herrera ne saurait se faire un grief de ce que les avocats qu'il avait constitués en première instance n'aient pas été convoqués à l'audience ;
Attendu, en effet, d'une part, que l'article 148-2 du Code de procédure pénale n'impose la convocation du conseil que pour le prévenu non détenu ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ait, en application des règles générales édictées par l'article 417 du même Code, demandé à être assisté d'un défenseur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi