Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-05-1986, n° 84-16.901, Rejet

Cass. civ. 1, 05-05-1986, n° 84-16.901, Rejet

A4819AAQ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 Mai 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-16.901
Président M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions

Demandeur Foucard
Défendeur Mme Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Rocca
Avocat M. W.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu que M. Jean-Paul Z fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer que les débats ont eu lieu à l" audience publique du 19 juin 1984 tenue hors la présence du public ", ce qui ne permet pas de contrôler si les prescriptions de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose que les demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil doivent être instruites et jugées en chambre du conseil, ont été respectées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 446 et 433 du nouveau Code de procédure civile qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des règles relatives à la publicité des débats si elle n'a pas été invoquée avant la clôture de ceux-ci ; qu'il n'est pas allégué que l'inobservation des dispositions de l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ait été invoquée devant la Cour d'appel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z a épousé Anne-Marie Y dont il a eu une fille, Sandrine ; que la mère de l'enfant étant décédée, Sandrine a été élevée pendant un certain temps par Mme Marie-Anne Y, sa grand-mère ; que M. Z s'est remarié et que sa seconde épouse a adopté, en la forme plénière, l'enfant issu du premier mariage ; que Mme Y ayant demandé le droit d'héberger Sandrine, l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli sa demande sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. Z reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 371-4, alinéa 2, précité ne permettrait d'accorder à une personne qui n'a pas de lien de parenté avec l'enfant -ce qui est le cas de Mme Y vis-à-vis de Sandrine en raison de l'adoption plénière intervenue- qu'un simple droit de visite et non un droit d'hébergement ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas quel était l'intérêt actuel de Sandrine, la juridiction du second degré n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de ce même texte ; et alors que, enfin, en ne répondant pas aux conclusions de M. Z qui faisaient valoir qu'il s'engageait, lorsque sa fille aurait retrouvé son équilibre, à réexaminer la situation, l'arrêt attaqué n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'un droit d'hébergement, qui ne constitue qu'une des modalités du droit de visite, peut, en considération de situations exceptionnelles, être accordé par le juge à des personnes autres que les grands-parents de l'enfant, sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil ;
Et attendu, ensuite, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, contrairement à ce que soutient le moyen, recherché quel était l'intérêt actuel de Sandrine et souverainement estimé que cet intérêt impliquait que l'enfant continuât à voir Mme Y ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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