Jurisprudence : Cass. soc., 03-02-1986, n° 83-43.487

Cass. soc., 03-02-1986, n° 83-43.487

A2821AAQ

Référence

Cass. soc., 03-02-1986, n° 83-43.487. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019259-cass-soc-03021986-n-8343487
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 Février 1986
Rejet.
N° de pourvoi N° 83-43.487
Président M. Bertaud, conseiller doyen faisant fonctions -

Demandeur La Société Barton-Guestier
Défendeur Manceau
Rapporteur M. X -
Avocat général M. Ecoutin -
Avocats la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. V.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7, 132, 392 alinéa 2, 454 à 456 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que M. Y, agent mandataire de la société Barton-Guestier, ayant été licencié, a attrait cette société en paiement de diverses sommes devant le Conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par décision du 28 septembre 1973 consignée au plumitif, à renvoyé l'affaire sine die dans l'attente du règlement de la procédure pénale engagée à l'encontre de ce salarié sur plainte de la société pour abus de confiance ; qu'à la suite d'un arrêt du 20 septembre 1979 confirmatif d'une ordonnance de non-lieu en sa faveur, M. Y a réintroduit ses demandes devant le Conseil de prud'hommes de Niort qui, par jugement du 1er décembre 1980, l'a renvoyé devant le Conseil de prud'hommes de Paris déjà saisi et devant lequel les parties ont été convoquées à nouveau le 1er septembre 1981 ;
Attendu que la société Barton-Guestier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par elle et dit en conséquence que les demandes de M. Y n'étaient pas prescrites, alors que, d'une part, la Cour d'appel a fondé sa décision sur des mentions portées au registre d'audience sans constater la production d'une pièce de nature à prouver l'existence de la décision de sursis à statuer ; alors que, d'autre part, elle n'a pas, ainsi que le lui demandait la société, dans des conclusions demeurées sans réponse, vérifié si cette décision avait été écrite et rédigée sur une minute répondant aux exigences des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'instance ayant été suspendue à la demande des parties, cette cause de suspension, purement conventionnelle, ne pouvait interrompre le délai de prescription ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont relevé que les parties avaient demandé au Conseil de prud'hommes la suspension de l'instance jusqu'à la décision à intervenir sur la poursuite pénale dirigée contre M. Y, laquelle était susceptible d'influer sur le litige les opposant, et qu'ils ont considéré à bon droit que cette mesure d'administration judiciaire avait pu faire l'objet d'une mention au registre d'audience ; d'autre part, que cette mention portée au plumitif se trouvait nécessairement au débat ; enfin qu'ayant constaté que les parties avaient manifesté leur intention de continuer la procédure, ils en ont exactement déduit que le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et que le délai n'était donc pas expiré lors de la reprise de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus