La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi de :
- X... christian,
Contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'aix-en-provence, du 20 aout 1985, qui l'a renvoye devant la cour d'assises des bouches-du-rhone sous l'accusation de complicite d'homicide volontaire et vol avec port d'arme ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 172, 206, 593 et 802 du code de procedure penale ;
" en ce que l'arret attaque a omis d'annuler le rapport d'expertise depose le 10 avril 1984 par les docteurs Z... et y... (cote d. 166) ;
" alors que ledit rapport ne comporte aucune mention ni formule de laquelle il resulterait que les experts ont accompli personnellement leur mission, en violation de l'article 166 du code de procedure penale et des droits de la defense ;
" attendu que de l'examen des pieces de la procedure il resulte que, par ordonnances des 24 janvier et 10 mars 1984, le juge d'instruction a commis en qualite d'experts les docteurs Y... et Z... afin de lui fournir un certain nombre de renseignements a la suite de l'autopsie qu'ils avaient pratiquee du cadavre de A... en vertu d'une precedente ordonnance ;
Que les missions complementaires assignees audits experts consistaient essentiellement a donner des precisions sur les deductions qui pouvaient etre tirees de ladite autopsie en fonction du developpement de l'information ;
Attendu que la cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des termes utilises dans les deux rapports signes des deux experts et deposes le 10 avril 1984, que les praticiens, qui emploient notamment la premiere personne du pluriel, ont eux-memes rempli leur mission ;
Qu'en effet l'alinea 1 de l'article 166 du code de procedure penale n'impose aucune formule sacramentelle aux experts pour attester qu'ils ont personnellement accompli les operations qui leur ont ete confiees ;
D'ou il suit qu'il ne saurait etre fait grief a la chambre d'accusation de n'avoir releve aucune nullite des expertises critiquees et que le moyen n'est pas fonde ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 304 du code penal, 592 et 593 du code de procedure penale ;
" en ce que l'arret attaque a prononce la mise en accusation de l'inculpe du chef de complicite de l'homicide volontaire ainsi que du vol de la somme de 3 000 francs et de stupefiants reproches a mohamed b... ;
" aux motifs, d'une part, que X... affirmait ne pas savoir que son ami B... portait une arme ;
Qu'il essayait de separer ce dernier et la victime qui se battaient, lorsque le coup de feu partait ;
Que B... a avoue etre l'auteur des coups de feu mais affirmait qu'il s'agissait d'un accident, le coup etant parti accidentellement ;
Que X..., apres le coup de feu, avait tente de porter secours a a... ;
" alors, d'une part, que l'arret ne releve aucun element du dossier permettant de contredire l'affirmation de B... selon laquelle le coup de feu serait parti accidentellement, ce qui exclut necessairement que ce dernier ait volontairement donne la mort a la victime ;
Que des lors en affirmant qu'il existait contre B... des charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire et contre X... de s'etre rendu complice dudit homicide, la cour a prive sa decision de base legale ;
" et alors, d'autre part, que les constatations selon lesquelles X... avait tente de separer les deux hommes puis avait immediatement tente de porter secours a la victime sont incompatibles avec les affirmations selon lesquelles il aurait aide et assiste ou encore facilite le geste de b... ;
Qu'une telle contradiction prive l'arret attaque de tout motif ;
" et aux motifs, d'autre part, que X... a maintenu pendant toute l'instruction qu'il n'aurait rien vole ;
Qu'il est en cela en contradiction avec les declarations de la demoiselle C... qui se plaignait d'un vol d'argent, et de sa propre mere, pour la drogue ;
" alors, enfin que, d'une part, les seules declarations de la demoiselle c... - faites selon les propres constatations de la cour en etat de choc - ne constituent pas une charge suffisante que les inculpes aient vole une somme de 3 000 francs, d'autre part et en tout etat de cause, le vol de stupefiants est juridiquement impossible, puisque la drogue, marchandise illicite et hors commerce ne peut legalement appartenir a autrui ;
" attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicite d'homicide volontaire et de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation enonce que X... et B... se seraient presentes chez sonia C... pour acquerir aupres du concubin de celle-ci, A..., de la " drogue dure " ;
Que A... ayant refuse de leur fait credit, B..., qui aurait prealablement ferme la porte a cle et aurait porte comme a son habitude un pistolet sur lui, en aurait menace le fournisseur et prescrit a X... de suivre celui-ci a l'etage tandis que lui-meme aurait surveille sonia c... ;
Qu'une lutte se serait engagee entre X..., qui aurait force une porte de chambre, et a... ;
Que B... serait intervenu et aurait porte un coup avec son arme sur la tete de A... puis qu'un coup de feu tire a proximite de celui-ci serait parti, le blessant mortellement ;
Qu'une somme de trois mille francs et de la drogue auraient ete derobees par les accuses ;
Attendu, d'une part, que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilite, apprecient souverainement au point de vue des faits tous les elements constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de verifier si la qualification qu'elles ont donnee aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'etat de ses constatations et enonciations, l'arret attaque a suffisamment caracterise au regard de l'article 60 du code penal les circonstances dans lesquelles, a supposer les faits etablis, X... se serait rendu complice par aide et assistance du crime d'homicide volontaire ;
Attendu, enfin, que la circonstance que la chose qui aurait ete soustraite serait une marchandise illicite et hors commerce, est sans influence sur la qualification de vol ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation etait competente, qu'il en est de meme de la cour d'assises devant laquelle l'accuse a ete renvoye et que la procedure est reguliere ;
Rejette le pourvoi.