Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-06-1985, n° 83-16.446, Rejet

Cass. civ. 2, 13-06-1985, n° 83-16.446, Rejet

A4371AA7

Référence

Cass. civ. 2, 13-06-1985, n° 83-16.446, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018308-cass-civ-2-13061985-n-8316446-rejet
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Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir prononce le divorce des epoux g. Aux torts du mari, alors que, d'une part, en se referant a des productions sans en donner la moindre analyse, la cour d'appel aurait insuffisamment motive sa decision ;

Alors que, d'autre part, l'allusion a des productions, en termes generaux, ne permettrait pas de savoir s'il s'agit de pieces soumises a la libre discussion des parties et ne mettrait pas la cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de la contradiction a ete respecte ;

Alors que, enfin, la cour d'appel, en se contentant de se referer a une correspondance adressee par M. G. A son epouse, sans en preciser la date et sans rechercher si cette lettre n'avait pas ete redigee exclusivement pour apaiser Mme G. En raison de son etat de sante et n'etait pas, pour cette raison, depourvue d'effet probatoire, la cour d'appel n'aurait pas donne de base legale a sa decision ;

Mais attendu qu'a defaut d'enonciation contraire dans la decision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyes et dont la production n'a donne lieu a aucune contestation devant eux sont reputes, sauf preuve contraire, avoir ete regulierement produits aux debats et soumis a la libre discussion des parties ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appreciation de la valeur et de la portee des elements de preuve que la cour d'appel, qui n'etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a estime par motifs propres et adoptes qu'il resultait des documents verses aux debats et qu'elle analyse, la preuve de faits justifiant le prononce du divorce des epoux g. Aux torts du mari ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir declare recevable la demande de prestation compensatoire formee pour la premiere fois en cause d'appel par Mme G., alors que cette demande ne pourrait etre consideree comme comprise virtuellement dans la demande de premiere instance ou comme unie a la demande de divorce par un lien necessaire ;

Mais attendu que la demande de prestation compensatoire de Mme G. Etant l'accessoire de sa demande en divorce, la cour d'appel a considere a bon droit qu'elle etait recevable en appel aux termes de l'article 566 du nouveau code de procedure civile ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Rejette le pourvoi ;

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