La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procedure civile, 1134 du code civil, l. 421-2, r. 423-3 et r. 433-4 du code du travail, et du manque de base legale : attendu que la societe matra manurhin defense reproche au jugement attaque d'avoir decide que l'effectif de son entreprise a prendre en consideration pour les elections des delegues du personnel et des membres du comite d'entreprise etait de 1007 personnes et d'avoir annule en consequence les elections professionnelles qui avaient eu lieu les 3 et 11 mai 1984, alors, d'une part, qu'un accord preelectoral s'impose aux parties dans toutes ses dispositions et qu'en modifiant au vu de la situation de certains salaries, l'effectif de l'entreprise que cet accord avait fixe en fonction de l'ensemble de ses salaries et de l'effectif habituel de la societe, le tribunal d'instance a viole l'article 1134 du code civil, alors, d'autre part, que le nombre des delegues du personnel et des membres du comite d'entreprise est fixe en tenant compte de l'effectif de l'entreprise dont la determination suppose que l'on envisage la capacite des salaries a figurer sur les listes electorales, que la contestation portait donc sur l'electorat et que le tribunal d'instance, en la declarant recevable, a viole les articles r. 423-3 et r. 433-3 du code du travail ;
Alors, encore, que l'etat de subordination resulte des conditions effectives d'execution du travail et non de nature et qu'en deduisant l'etat de subordination des salaries de la nature du travail accompli, sans verifier s'ils etaient effectivement soumis aux directives et au controle de l'entreprise utilisatrice, le juge du fond n'a pas donne une base legale a sa decision, alors, en outre, que le seul rappel de l'allegation de la c.g.t., selon laquelle, deux salaries de la societe manurhin defense commandaient ce personnel, ne constitue pas un motif, et alors, enfin, que l'effectif a prendre en consideration pour determiner le nombre des representants du personnel a elire doit presenter un caractere durable et qu'en retenant la presence dans l'entreprise des salaries en cours de preavis au jour de la signature du protocole preelectoral, sans verifier si les licenciements n'etaient pas de nature a reduire durablement le nombre des salaries, le tribunal d'instance a viole les articles l. 421-2 et l. 431-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance decide exactement que la c.g.t. Etait recevable a contester l'effectif de l'entreprise tel qu'il etait indique dans le protocole preelectoral qu'elle avait signe, des lors que cet effectif etait le resultat d'une erreur et que cette contestation, relative a la regularite des operations electorales et non a l'electorat, avait ete valablement introduite dans les 15 jours suivants les elections ;
Que, d'autre part, ayant retenu que les gardiens et les femmes de menage, mis a la disposition de la societe matra manurhin defense par des entreprises exterieures et employes a plein temps, etaient, dans l'exercice de leurs activites, commandes par deux salaries de l'entreprise utilisatrice, le jugement attaque en a justement deduit que, places sous la subordination directe de celle-ci, ils devaient etre pris en compte dans son effectif dans les conditions prevues aux articles l. 421-2 et l. 431-2 du code du travail ;
Qu'enfin, le juge du fond, qui a decide a bon droit que le personnel licencie continuait a faire partie de l'effectif de l'entreprise pendant la duree du preavis, n'avait pas a se preoccuper de la question de savoir si les licenciements entraineraient, apres les elections, une reduction importante et durable de cet effectif et quelles en pourraient etre les consequences ;
D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.