Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 16-11-2023, n° 22/13928

CA Aix-en-Provence, 16-11-2023, n° 22/13928

A988513I

Référence

CA Aix-en-Provence, 16-11-2023, n° 22/13928. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101754166-ca-aixenprovence-16112023-n-2213928
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2


ARRÊT

DU 16 NOVEMBRE 2023

N°2023/722


Rôle N° RG 22/13928 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF5B


[X] [P]

[E] [P]

[R] [P]


C/


Association HOPITAL [15] DE [Localité 13]

ONIAM

CPAM DES [Localité 12]


Copie exécutoire délivrée le :

à :


Me Roselyne SIMON-THIBAUD


Me Bruno ZANDOTTI

Me Jean-françois JOURDAN


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01104.



APPELANTS


Madame [X] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/735 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 4] 1974 à [… …],

… [… …]


représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE


Madame [E] [P]

née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13],

demeurant [… …]


représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE


Monsieur [R] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001882 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13],

demeurant [… …]


représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMEES


Association HOPITAL [15] DE [Localité 13],

dont le siège social est [Adresse 7]


représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

dont le siège social est [Adresse 16]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


CPAM DES [Localité 12]

dont le siège social est [Adresse 8]

défaillante


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère


Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023..


ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.


Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

EXPOSÉ DU LITIGE:


Monsieur [Y] [P], atteint d'une myopathie, a été hospitalisé à la demande de son épouse, Madame [Aa] [P], et de son médecin, le docteur [S] [L], en raison d'une toux génante le 17 janvier 2020, à l'hôpital [15] à [Localité 13].


Le 4 février 2020, Mme [P] a été contactée par un médecin de l'hôpital qui l'a informée d'une complication suite à un bouchon tracheal, avec un arrêt hypoxemique.

L'évolution de l'état de santé de M. [P] s'est ensuite gravement dégradé et il est décédé le [Date décès 9] 2020.


La famille s'est interrogée sur les conditions de prise en charge du défunt et a sollicité l'examen de son dossier médical.


Par requête du 5 mars 2021, le conseil des ayants droits de M. [P] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de [Localité 14], et un rapport d'expertise a été déposé par le docteurAllaouchiche en juillet 2021 concluant à un accident médical non fautif.


Faisant valoir que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de [Localité 14] avait rejeté leur demande d'indemnisation, les consorts [Ab] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille l'hôpital [15] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), ainsi que la CPAM des [Localité 12], par actes du 2 mars 2022, aux fins d'obtenir une expertise médicale.



Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné les consorts [Ab] aux dépens du référés, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables à l'aide juridictionnelle,

- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des [Localité 12].


Le premier juge a considéré :

- qu'un expert judiciaire désigné officiellement par la CCI avait d'ores et déjà déposé un rapport d'expertise,

- que les demandeurs ne se trouvaient pas dans les conditions de l'article 145 du code de procédure civile🏛, puisque leur demande tendait en réalité à réaliser une contre-expertise.



Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance dûment repris.


Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau des chefs critiqués, de :

- juger que la demande d'expertise qu'ils formulent ne se confond pas avec une demande de contre-expertise et que le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, est compétent pour ordonner l'expertise judiciaire sollicitée,

- voir ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission habituelle en la matière,

- statuer comme habituellement en matière d'aide judictionnelle.


Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM indique qu'à titre principal, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien fondé de l'appel des consorts [P], et

à titre subsidiaire, elle sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :

*désigner un expert spécialisé en anesthésie-réanimation,

* dire que l'expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif,

* mettre les frais d'expertise à la charge des demandeurs,

* condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance et les débouter de toute autre demande.


Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'hôpital [15] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.



MOTIFS :


Sur l'expertise


Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.


Il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.


Il ne peut être exigé des demandeurs qu'ils rapportent la preuve des faits, dont ils entendent précisément établir la réalité grâce à l'expertise.


Les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans la perspective d'un litige futur et utiles à sa solution, de sorte qu'un lien doit être caractérisé par les demandeurs entre ce litige éventuel, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine.


En l'espèce, les appelants versent aux débats :


- un compte-rendu d'hospitalisation rédigé par le Docteur [D] [T], à une date qui n'est pas précisée, indiquant notamment :

* que M. [Y] [P], âgé de 53 ans et atteint d'une myopathie scapulo-humérale, de type FHL1 avec atteinte myocardique

-maladie clairement évolutive depuis quelques mois avec un besoin croissant de soutien ventilatoire- a été admis en service de pneumologie le 17 janvier 2020 à l'hôpital [15] pour détresse respiratoire,

* que dans les premiers jours de son séjour, une ventilation mécanique et un traitement antibiotique ont été débutés, avec recherche étiologique infectieuse par prélèvements,

* qu'une trachéotomie a été réalisée le 23 janvier 2020, sans incident, mais après un décalage du fait d'un surdosage d'anticoagulant,

* qu'à partir du 27 janvier 2020, a été mis en place un respirateur de domicile, mal toléré par le patient, lequel nécessitait des aspirations fréquentes en raison d'une bronchorrhée importante,

* que le 4 février 2020 à 11h, l'état du patient se dégradait brutalement (bouchon trachéal avec arrêt hypoxémique) nécessitant une ventilation sur Hamilton et une médication, puis dans l'après-midi son état évoluait vers un choc d'allure septique avec hypothermie et défaillance cardiaque globale,

* que dans la nuit du 4 au [Date décès 9] 2020, l'état du patient évoluait vers un choc réfractaire avec défaillance multiviscérale et apparition d'une hypoglycémie, puis un arrêt cardio-respiratoire à 10h30 le [Date décès 9],

* qu'après 30 minutes de réanimation pulmonaire et prise d'adrénaline, puis IVSE, le décès était constaté le [Date décès 9] 2020 à 11 h,


- le dossier médical comportant le suivi journalier de M. [P] entre le 17 janvier 2020 et le [Date décès 9] 2020,


- le rapport d'expertise médicale rédigé par le professeur [C] [O], anesthésiste-réanimateur, expert près la cour d'appel de Lyon, intervenu à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, remis le 6 juillet 2021, concluant principalement à l'absence de faute des médecins ayant pris en charge M. [Y] [P], et à la participation au dommage à hauteur de

50 % de son état de santé antérieur, le décès étant consécutif à un 'accident médical non fautif' appelé communément 'aléa thérapeutique', et à la réalité des préjudices d'accompagnement et d'affection des proches de la victime,


- l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du 8 février 2022, ayant rejeté la demande de règlement amiable des consAbrts [P].


Il se déduit de l'ensemble de ces pièces que, dans la perspective d'une éventuelle action au fond aux fins d'obtenir une indemnisation suite au décès de M. [Y] [P], les consorts [Ab] ont un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire les circonstances précises dans lesquels le décès est intervenu, et l'étendue de leurs préjudices, par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, et pouvant répondre de façon précise et circonstanciée aux dires que les parties pourront lui adresser, ce qui n'a pas été le cas dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le professeur [C] [O], à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.


Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait qu'une expertise amiable ait déjà été réalisée, sur dossier médical et en présence du fils de M. [Ab], des médecins mis en cause et des conseils des parties, n'exclut pas l'existence d'un intérêt légitime des consorts [P] à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès, dès lors que ce dernier n'est pas manifestement voué à l'échec, étant observé que la demande d'expertise judiciaire ne peut davantage s'analyser comme une demande de contre-expertise, puisqu'elle est formée avant tout procès.


En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction formée par les consorts [P], et une expertise médicale sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.


Sur les frais irrépétibles et les dépens


Il est admis que les parties défenderesses, puis intimées, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme parties perdantes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile🏛, et ce, même si l'expertise a été ordonnée.


L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P] aux dépens, et les dépens d'appel seront mis à leur charge.


Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'hôpital [15] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formée par Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P],


La confirme pour le surplus,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :

le docteur [B] [F]

demeurant [… …]

[… …]

… : […]

… : […]

Mèl : [Courriel 11]


avec mission de :


- convoquer Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [Y] [P], le représentant de l'hôpital [15] de [Localité 13], les médecins ayant pris en charge M. [Y] [P] lors de son hospitalisation et toutes personnes susceptibles d'apporter des précisions sur les conditions de sa prise en charge médicale, le représentant de l'ONIAM, et leurs conseils,


- recueillir les doléances de Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [Y] [P],


- prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [P] et retracer ses antécédents médicaux, en fournissant tous éléments concernant ses conditions de vie avant son hospitalisation intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13],


- recueillir tous éléments et tous documents médicaux concernant le suivi médical de M. [Y] [P], tant auprès de son médecin généraliste que des médecins spécialistes l'ayant suivi avant son hospitalisation intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13],


- analyser l'ensemble des déclarations des ayants droit de M. [Y] [P], des médecins et soignants l'ayant suivi avant son hospitalisation intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13] et pendant cette hospitalisation,


- décrire les gestes chirurgicaux et/ou les soins pratiqués par les praticiens ayant soigné M. [Y] [P], pendant son hospitalisation intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13], en précisant notamment les risques et aléas des interventions et/ou soins pratiqués,


- rechercher les causes du décès de M. [Y] [P] et dire si les gestes chirurgicaux, les soins et traitements dispensés pendant son hospitalisation intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13] ont été attentifs et consciencieux, et conformes aux données acquises de la science, préciser si tout ou partie de ces gestes , soins ou traitements, sont en relation directe avec le décès, et dire si des manquements ou des fautes ont été commises ; le cas échéant, les décrire et indiquer à qui ils sont imputables,


- rechercher si des erreurs, imprudences ou manque de précautions sont en relation directe avec le décès, et, le cas échéant, dans quelles proportions,


- préciser si l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] [P], puis son décès, sont consécutifs à ses antécédents médicaux, s'ils relèvent ou non de l'aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical ne pouvant aucunement être maîtrisé, ou s'ils sont consécutifs à des manquements et/ou des fautes ou erreurs médicales,


- préciser pendant l'hospitalisation de M. [Y] [P] intervenue en janvier 2020 à l'hôpital [15] de [Localité 13] et jusqu'à son décès,

* les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (S.E.) et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) en quantifiant son importance,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par M. [Y] [P],


- préciser les postes de préjudices concernant les victimes indirectes, notamment :

les préjudices extra-patrimoniaux :

* le préjudice d'accompagnement (P.A.C.)

* le préjudice d'affection (P.A.F.),

En faisant injonction aux parties de communiquer tous éléments et/ou documents utiles à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, et en donnant son avis sur ces postes de préjudices,

les préjudices patrimoniaux :

* les frais d'obsèques,

* la ou les pertes de revenus des proches,

* les frais des proches, directement en lien avec l'hospitalisation de M. [Y] [P],

en sollicitant tous justificatifs utiles, et en donnant son avis sur ces postes de préjudices,


- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à 6 semaines,


- dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile🏛, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Marseille, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,


- dit que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,


- dit que Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P] Madame [A] [Z] seront dispensés de consignation, puisque bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale,


- dit qu'en cas de difficultés, l'expert en fera part au magistrat chargé du contrôle des expertises,


- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de 4 mois à compter de la notification de sa désignation, à moins qu'il ne refuse la mission et dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,


- dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile🏛🏛, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties,


Rejette la demande formée par l'hôpital [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne Mme [X] [P], Mme [E] [P] et M. [R] [P] aux dépens d'appel.


La greffière La présidente

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