ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Janvier 1985
Pourvoi N° 82-16.788
Consorts ...
contre
Menaouer, Mutuelles générales françaises accidents, Tocq,
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 82-13.253 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 82-16.788 REUNIS ATTENDU QUE LE 19 NOVEMBRE 1976, RAPHAEL NEMOUARE SALARIE DE LA SOCIÉTÉ DE ROUVRAY A N'GOYE (NOUVELLE CALEDONIE) ETE MORTELLEMENT BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LE CHANTIER DE LA MINE OU IL ETAIT EMPLOYE ;
QU'INSTALLE POUR LA SIESTE À L'OMBRE D'UN CAMION, IL A ETE ECRASE LORS DE LA REPRISE DU TRAVAIL PAR CE VEHICULE, CONDUIT PAR MERCIER, SALARIE DE MENAOUER ;
QUE CET ACCIDENT A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL PAR LA CAFAT ;
ATTENDU QUE CET ORGANISME ET LES AYANTS DROIT DE NEMOUARE FONT GRIEF À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION DE DROIT COMMUN DIRIGEE, NOTAMMENT, CONTRE MERCIER ET SON EMPLOYEUR ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN OPPOSEE À LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT SUCCESSIVEMENT QUE M. ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ......... ... ......... ... ... ... ..., ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL EN COMMUN, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE LA MANOEUVRE DU CAMION AVAIT ETE EXCECUTEE À LA SUITE D'UNE CONCERTATION ENTRE LES DEUX ENTREPRISES ET SUIVANT LES DIRECTIVES DU CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIÉTÉ MINIERE ET ALORS, ENFIN QU'ELLE N'A PAS PRECISE EN QUOI LA FAUTE DE LA VICTIME ETAIT À LA FOIS IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE MENAOUER, BIEN QU'AYANT VENDU LE CAMION HUIT JOURS AUPARAVANT LE DETENAIT ENCORE À LA DATE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, QU'IL L'AVAIT MIS, EN VERTU D'UN CONTRAT DE "LOCATION", À LA DISPOSITION DE L'EXPLOITANT DE LA MINE EN VUE D'ASSURER LE TRANSPORT DU MINERAI DE NICKEL DU CHANTIER D'ATELLAGE AU STOCK DE TRIAGE CENTRALISE ;
QUE POUR L'EXÉCUTION DE CETTE TACHE, SON CHAUFFEUR MERCIER N'ETAIT PLUS SOUS SA SURVEILLANCE MAIS ETAIT PLACE SOUS LA DIRECTION DU CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIÉTÉ MINIERE, LEQUEL, LORSQUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, VENAIT DE LUI DONNER L'ORDRE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
QU'EN L'ÉTAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE D'UNE PART QUE PAR L'EFFET DU CONTRAT DE LOCATION DE MAIN D'OEUVRE ET DE MATÉRIEL INTERVENU, MERCIER SE TROUVAIT, LORS DE L'ACCIDENT, SOUS LA SUBORDINATION DE LA SOCIÉTÉ MINIERE ET NE POUVAIT DONC AVOIR LA QUALITÉ DE TIERS VIS-A-VIS D'UN PREPOSE DE CETTE ENTREPRISE, D'AUTRE PART QUE MENAOUER N'AVAIT PLUS LE CONTRÔLE DE SON CAMION, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDÉE A DÉBOUTER LES CONSORTS NEMOUARE ET LA CAFAT DE LEUR ACTION SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SUR LA FAUTE DE LA VICTIME ;
QUE LES GRIEFS DES POURVOIS NE SAURAIENT ÊTRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 27 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;