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Sur le moyen unique du pourvoi n° 82-13.253 et les deux moyens du pourvoi n° 82-16.788 reunis : attendu que le 19 novembre 1976, raphael Y...
Z... de la societe de rouvray a n'goye (nouvelle caledonie) ete mortellement blesse au cours d'un accident survenu sur le chantier de la mine ou il etait employe ;
Qu'installe pour la sieste a l'ombre d'un camion, il a ete ecrase lors de la reprise du travail par ce vehicule, conduit par mercier, Z... de x... ;
Que cet accident a ete pris en charge au titre professionnel par la cafat ;
Attendu que cet organisme et les ayants droit de Y... font grief a l'arret confirmatif attaque de les avoir deboutes de leur action de droit commun dirigee, notamment, contre mercier et son employeur alors, d'une part, que, pour accueillir l'exception de travail en commun opposee a leurs demandes, la cour d'appel s'est contredite en affirmant successivement que M. X... Etait le gardien du camion et qu'au moment de l'accident il n'en avait plus le controle, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas caracterise l'existence d'un travail en commun, faute d'avoir constate que la manoeuvre du camion avait ete excecutee a la suite d'une concertation entre les deux entreprises et suivant les directives du chef de chantier de la societe miniere et alors, enfin qu'elle n'a pas precise en quoi la faute de la victime etait a la fois imprevisible et inevitable ;
Mais attendu qu'apres avoir precise que X..., bien qu'ayant vendu le camion huit jours auparavant le detenait encore a la date de l'accident, la cour d'appel a releve, hors de toute contradiction, qu'il l'avait mis, en vertu d'un contrat de "location", a la disposition de l'exploitant de la mine en vue d'assurer le transport du minerai de nickel du chantier d'atellage au stock de triage centralise ;
Que pour l'execution de cette tache, son chauffeur mercier n'etait plus sous sa surveillance mais etait place sous la direction du chef de chantier de la societe miniere, lequel, lorsque l'accident s'est produit, venait de lui donner l'ordre de reprendre le travail ;
Qu'en l'etat de ces constatations d'ou il resulte d'une part que par l'effet du contrat de location de main d'oeuvre et de materiel intervenu, mercier se trouvait, lors de l'accident, sous la subordination de la societe miniere et ne pouvait donc avoir la qualite de tiers vis-a-vis d'un prepose de cette entreprise, d'autre part que X... n'avait plus le controle de son camion, la cour d'appel etait fondee a debouter les consorts Y... et la cafat de leur action sans avoir a s'expliquer sur la faute de la victime ;
Que les griefs des pourvois ne sauraient etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l'arret rendu le 27 octobre 1981 par la cour d'appel de noumea ;