Jurisprudence : Cass. com., 29-01-1985, n° 83-16.482, Rejet

Cass. com., 29-01-1985, n° 83-16.482, Rejet

A0486AHH

Référence

Cass. com., 29-01-1985, n° 83-16.482, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017413-cass-com-29011985-n-8316482-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu que, selon l'arret defere (toulouse, 30 mai 1983), la societe generale (la banque) a consenti en juin 1974 aux epoux jean-marie Y... un pret de 150.000 francs, que cette somme, portee au credit de leur compte joint, a ete aussitot viree a un compte ouvert dans la meme banque a une societe fricou-baudry, sur ordre de lucien Y..., pere de jean-marie Y..., agissant en vertu d'une procuration generale que lui avait donnee son X... en 1972, que les epoux Y... n'ayant pas paye les mensualites afferentes au remboursement du pret, la banque leur a delivre un commandement, auquel ils ont fait opposition ;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret confirmatif d'avoir deboute les epoux Y... de leur opposition et de les avoir condamnes a rembourser le montant du pret a la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en s'abstenant de verifier si, comme elle y etait invitee, les epoux jean-marie Y... avaient ou non la qualite de commercants et si, dans la negative, la preuve de l'existence et de la teneur de l'ordre de virement ne devait pas etre etablie a leur egard au moyen d'un ecrit, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision, au regard de l'article 1341 du code civil, alors que, d'autre part, l'arret qui constate, d'un cote, que la procuration du 12 decembre 1972 donnait a M. Lucien Y... le pouvoir d'effectuer des operations sur le compte personnel de son X... jean-marie, tout en relevant de l'autre que le virement opere sur ordre de M. Lucien Y... avait porte sur le compte joint des epoux jean-marie Y..., ne permet pas a la cour de cassation de verifier si l'operation incriminee entrait dans les previsions de ladite procuration et si, partant, la societe generale avait, en sa qualite de banquier depositaire des fonds, satisfait aux obligations que font peser sur elle les articles 1239 et 1937 du code civil ;

Que, des lors, elle ne justifie pas legalement sa decision au regars des deux textes susvises, alors que, de troisieme part, la cour d'appel ne repond pas au moyen des ecritures des epoux jean-marie Y... soutenant qu'ils n'avaient jamais recu le releve de compte faisant etat de ce virement, la societe generale ayant envoye ledit releve a l'adresse de la societe fricou-baudry et non a la leur ;

Que, ce faisant, elle entache sa decision d'un defaut de reponse a conclusions equivalent a un defaut de motifs et, viole, par la-meme l'article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, enfin que, dans leurs ecritures d'appel, les epoux jean-marie Y... faisaient egalement valoir qu'en pratiquant cette operation, la societe generale ne pouvait ignorer qu'elle detournait de sa destination contractuelle le pret immobilier qu'elle leur avait consenti, celui-ci ne leur ayant ete accorde que pour financer des travaux de remise en etat de leur propriete rurale sise a aucamville ;

Qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, quel qu'en fut le merite, la cour d'appel a entache sa decision d'un defaut de reponse a conclusions equivalent a un defaut de motifs et a ainsi viole de plus fort l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose pas qu'un ordre de virement, meme emanant d'un nom commercant, soit redige par ecrit, notamment lorsqu'il concerne deux comptes geres par la meme banque ;

Que la cour d'appel n'avait donc pas a proceder a la recherche invoquee dans la premiere branche ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne resulte ni des conclusions produites, ni de l'arret, que les epoux Y... aient soutenu devant les juges du fond que la procuration generale donnee a lucien Y... en 1972 par son X... ne pouvait s'appliquer qu'au compte personnel de ce dernier, et non a un compte joint ;

Attendu, enfin, qu'ayant releve, tant par motifs propres qu'adoptes et par une appreciation souveraine des elements de preuve qui lui etaient soumis, que les epoux jean-marie Y... avaient connu le virement opere par un extrait de compte, qu'ils n'avaient nullement proteste aupres de la banque, et pas davantage lorsqu'en novembre 1976, celle-ci leur avait rappele que des mensualites echues demeuraient impayees, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a repondu aux conclusions invoquees ;

D'ou il suit que le moyen, qui, nouveau et melange de droit et de fait, est irrecevable en sa deuxieme branche, est sans fondement en ses trois autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 30 mai 1983 par la cour d'appel de toulouse ;

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