La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 1347 du code civil, ensemble l'article 1315 du meme code, attendu, que M. X..., a l'occasion de l'acquisition d'un immeuble par M. Lionel Y..., a verse, le 9 septembre 1976, sous forme d'un cheque libelle a l'ordre du notaire, une somme de 107. 000 francs pour le compte de l'acquereur ;
Que M. X..., soutenant avoir prete cette somme, a demande que M. Y... Soit condamne a lui rembourser 82. 428,66 francs dont il pretendait demeurer creancier a la suite de remboursements partiels ;
Que M. Y..., pour s'opposer a cette demande, a declare que le versement fait a son profit ne constituait pas un pret mais tendait seulement a apurer une dette nee de son activite commune avec M. X... En qualite de cogerant d'une societe denommee "eglise automobile" ;
Que l'arret infirmatif attaque a enonce que si M. X... Ne produisait aucune reconnaissance de dette, l'acte d'acquisition signe par M. Y..., assorti du certificat du notaire sur l'origine du cheque ayant servi au paiement du prix, constituait un commencement de preuve rendant vraisemblables les faits allegues par M. X... ;
Qu'apres avoir releve qu'il existait des indices suffisants pour etablir la veracite des pretentions de ce dernier et que M. Y... N'avait fourni aucune explication valable du paiement qu'il reconnaissait avoir recu, il a accueilli la demande de M. X... ;
Attendu qu'en se determinant ainsi alors que, d'une part, la preuve de la remise de fonds a une personne ne suffit pas a justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a recue et alors que, d'autre part, si l'acte d'acquisition d'un bien par M. Y..., qui mentionnait pas que le prix avait ete paye par M. X..., ni le certificat delivre par le notaire qui n'emanait pas de celui a qui on l'opposait, ne pouvaient constituer un commencement de preuve par ecrit du contrat de pret allegue, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;