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STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF DU DELIT DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
" AUX MOTIFS QU'IL " IMPORTE PEU QUE LES ETIQUETTES, MOYEN EMPLOYE POUR FAIRE CETTE PUBLICITE, AIENT ETE DE PETITES DIMENSIONS ET NE FAISANT MENTION D'AUCUNE INSCRIPTION LAUDATIVE, DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE LUES DE L'ACHETEUR ET QU'ELLES FAISAIENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS ERRONES " ;
" ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SUPPOSE QU'UNE " PUBLICITE COMPORTE DES ENONCIATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
QU'UNE ETIQUETTE INFORMATIVE, APPOSEE SUR UN OBJET, DANS LE BUT D'INDIQUER LE PRIX ET LES CARACTERISTIQUES DE CET OBJET, NE CONSTITUE PAS UNE " PUBLICITE " ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS CONDAMNER LE PREVENU A RAISON D'ERREURS FIGURANT SUR DES ETIQUETTES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 23 JUILLET 1980, DES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE ONT RELEVE, DANS UN DES QUATRE ETABLISSEMENTS DE VENTE DE MEUBLES APPARTENANT A LA SOCIETE DONT X... EST LE DIRECTEUR GENERAL, DES " ANOMALIES D'ETIQUETAGE " CONSISTANT EN DE FAUSSES INDICATIONS DU MATERIAU DE FABRICATION DE TOUT OU PARTIE DE CERTAINS DES MEUBLES EXPOSES A LA VENTE ;
QU'EN OUTRE DIVERS AUTRES MEUBLES ETAIENT ACCOMPAGNES D'UNE ETIQUETTE " PORTANT DES MENTIONS INCOMPLETES ET NON REGLEMENTAIRES " ;
QUE X..., QUI NE CONTESTE PAS LA MATERIALITE DES FAITS, A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DES TROIS CHEFS DE TROMPERIE, DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET DE CONTRAVENTIONS A L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 50-813 DU 29 JUIN 1950 MODIFIE, RELATIF A L'ETIQUETAGE DES MEUBLES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS ET DECLARE NON CONSTITUE LE DELIT DE TROMPERIE, FAUTE POUR L'ACCUSATION D'AVOIR ETABLI LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, MAIS POUR DECLARER CE DERNIER COUPABLE DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LES ETIQUETTES UTILISEES AIENT ETE DE PETITES DIMENSIONS ET N'AIENT COMPORTE AUCUNE INSCRIPTION LAUDATIVE, " DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE LUES DE L'ACHETEUR ET QU'ELLES FAISAIENT ETAT DE RENSEIGNEMENTS ERRONES " ;
QU'IL EST EGALEMENT " SANS IMPORTANCE QUE LE MOBILIER, OBJET D'UN TEL ETIQUETAGE, NE SOIT PAS TROUVE EXPOSE EN VITRINE PUISQU'IL ETAIT MIS EN VENTE DANS UN LIEU ACCESSIBLE A LA CLIENTELE OU N'IMPORTE QUEL ACHETEUR EVENTUEL AVAIT LA POSSIBILITE DE PENETRER ET D'Y LIRE LES INSCRIPTIONS APPOSEES, NON CONFORMES A LA REALITE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, TOUT MOYEN D'INFORMATION DU PUBLIC PORTANT SUR LA COMPOSITION D'UN PRODUIT MIS EN VENTE, S'AGIRAIT-IL D'UN ETIQUETAGE OBLIGATOIRE, CONSTITUE UNE PUBLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1973 DES LORS QU'IL ACCOMPAGNE L'OBJET PROPOSE ET QUE LE CONSOMMATEUR EST CONDUIT A EN PRENDRE CONNAISSANCE POUR GUIDER SON CHOIX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.