La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... jean-noel,
- Y... simone, epouse Z..., civilement responsable,
Contre un arret de la cour d'appel de bordeaux en date du 5 juillet 1983 qui, dans des poursuites contre X..., declare coupable d'homicide et de blessures involontaires par une precedente decision, a, sur les interets civils, prononce sur les demandes de A... francis agissant en qualite d'administrateur legal de sa fille A... olivia ;
Vu le memoire produit ;
Sur la recevabilite du pourvoi ;
Vu l'article 576 du code de procedure penale, ensemble la loi du 31 decembre 1971 relative a l'organisation de la profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procedure penale, le recours en cassation contre un arret de la cour d'appel ne peut etre declare que par la partie elle-meme, par un avoue pres la juridiction qui a statue ou par un fonde de pouvoir special dont le pouvoir doit demeurer annexe a l'acte dresse par le greffier ;
Attendu que l'acte signe par l'avocat qui, en l'espece, a declare au greffe se pourvoir en cassation au nom de X... jean-noel et de Y... simone, epouse Z..., ne mentionne pas que cet avocat ait justifie dans les formes prescrites du pouvoir special exige par la loi et n'etablit pas, des lors, que celui-ci ait eu qualite pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs ;
D'ou il suit que le pourvoi doit etre dit irrecevable ;
Declare le pourvoi irrecevable.