La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque statuant sur contredit, d'avoir dit que le tribunal de grande instance de thionville etait competent pour connaitre de l'action en revalorisation de la rente versee par la societe gan - vie a m X... a la suite de l'accident de travail dont il avait ete victime le 4 mai 1972 au service de la societe sotrasi au motif que le litige ne portait pas sur l'execution d'un contrat de travail alors que la societe sotrasi avait contracte une assurance-prevoyance aupres de la societe gan-vie en execution des dispositions de la convention collective des entreprises de travaux publics (avenant e t a m ) et qu'elle etait personnellement debitrice des obligations nees du contrat de travail mais couvertes par l'assurance ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les obligations mises a la charge de l'employeur en execution de la convention collective a releve que s'il devait proceder a l'affiliation de ses salaries a un regime de prevoyance, il n'etait pas tenu personnellement au paiement des rentes en cas de difficulte d'execution du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en l'espece la revalorisation sollicitee par m X... n'etait pas due par l'employeur mais au debiteur de la prestation, c'est-a-dire a la compagnie d'assurances ;
Attendu qu'en constatant que le litige etait ne a l'occasion non de l'execution du contrat de travail mais de l'execution d'un contrat d'assurance, les juges du fond ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 10 juillet 1981 par la cour d'appel de metz ;