Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-02-1984, n° 82-16853, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 01-02-1984, n° 82-16853, publié au bulletin, Rejet

A0539AA9

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Cass. civ. 3, 01-02-1984, n° 82-16853, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015406-cass-civ-3-01021984-n-8216853-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique : attendu selon l'arret confirmatif attaque (paris 26 novembre 1981) que par acte notarie du 22 septembre 1977, la societe laboratoire de l'hepatrol a vendu a la societe d'approvisionnement et de negociation immobiliere (s.a.n.i.) deux appartements dans un meme immeuble, loues, l'un a M. X... Et l'autre aux epoux y... ;

Que cette vente n'ayant pas ete notifiee aux locataires M. X... A assigne la societe laboratoire de l'hepatrol aux droits de laquelle est la societe anphar-rolland, en annulation de la vente conclue en violation du droit de preemption institue par la loi du 31 decembre 1975 au profit des locataires et occupants de locaux d'habitation ;

Attendu que la s.a.n.i. Fait grief a l'arret d'avoir declare la vente inopposable en l'etat a M. X..., alors selon le moyen, "que la cour d'appel qui constate que l'article 6 de la loi du 4 janvier 1980 contient des dispositions nouvelles par rapport a la loi du 31 decembre 1975 ne pouvait sans violer l'article 2 du code civil, faire retroagir ce texte en s'appuyant sur son caractere interpretatif des lors que la loi du 4 janvier 1980 ne s'etait pas expressement declaree retroactive" ;

Mais attendu que l'arret releve exactement qu'en specifiant que l'article 6 de la loi du 4 janvier 1980 a un caractere interpretatif, le legislateur a necessairement donne un caractere retroactif a cette disposition ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 novembre 1981 par la cour d'appel de paris ;

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