Jurisprudence : Cass. soc., 15-03-1983, n° 81-40.368, REJET

Cass. soc., 15-03-1983, n° 81-40.368, REJET

A3741AGN

Référence

Cass. soc., 15-03-1983, n° 81-40.368, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014993-cass-soc-15031983-n-8140368-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil et 93 de la loi du 24 juillet 1966 : attendu que m X..., representant au service de la societe anonyme entreprise generale de transit (egt) depuis le 1er septembre 1968, a ete nomme president du conseil d'administration le 31 mai 1969, etant prevu qu'au cas ou, pour quelque cause que ce soit, il n'exercerait plus ce mandat, la societe lui consentirait, aux memes avantages, un contrat de directeur commercial ou lui verserait une indemnite convenue ;

Que la societe ayant mis fin a son mandat le 20 decembre 1978, et ayant refuse d'executer cette clause, il lui a reclame diverses indemnites ;

Que m X... fait grief a l'arret de l'avoir deboute de sa demande, aux motifs qu'il avait, en acceptant sa nomination, renonce a son contrat de travail, et que la clause litigieuse etait nulle, alors, d'une part, que son contrat de travail etant anterieur de moins de deux ans a sa nomination, celle-ci etait nulle et ne pouvait valoir renonciation au contrat de travail anterieur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherche si la clause susvisee qui avait pour objet de retablir le salarie, a l'expiration de son mandat, dans le benefice de son contrat de travail ou de lui verser une indemnite, avait pour effet de faire echec au droit de revocation des mandataires sociaux ;

Mais attendu, d'une part, qu'apres avoir estime que le mandat dont m X... etait investi, etait, dans l'intention des parties, exclusif de toute fonction salariee et qu'a aucun moment il ne s'etait cumule avec un tel emploi, de telle sorte qu'il avait renonce a son contrat de travail, l'arret attaque en a exactement deduit que ce mandat n'etait pas nul, des lors que l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, qui ne vise que le cas du cumul, ne fait pas obstacle a ce qu'un salarie, quelle qu'ait ete la duree de son contrat, y renonce pour etre nomme administrateur ;

Attendu, d'autre part, que l'arret a constate que l'accord conclu au moment de sa nomination comme president du conseil d'administration, prevoyait, non qu'il serait, en cas de cessation de fonctions, retabli dans son contrat anterieur de representant, qui n'aurait pas ete suspendu, mais qu'il lui serait consenti un nouveau contrat de directeur commercial, que la cour d'appel en a justement deduit que cette clause contrevenait au principe de la libre revocation des administrateurs ;

D'ou il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 decembre 1980 par la cour d'appel de paris.

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