Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-11-1982, n° 81-11.780, Cassation

Cass. civ. 3, 23-11-1982, n° 81-11.780, Cassation

A7582AGW

Référence

Cass. civ. 3, 23-11-1982, n° 81-11.780, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014863-cass-civ-3-23111982-n-8111780-cassation
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Sur le premier moyen : attendu que les epoux Y... font grief a l'arret attaque (douai, 4 novembre 1980) d'avoir decide que les epoux X... avaient droit a une indemnite d'eviction a la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial et qu'il n'y avait lieu a ordonner leur expulsion avant le paiement de cette indemnite, alors, selon le moyen, "que, la cour d'appel, qui a releve d'office le moyen de defense tire de l'application de l'article 9 du statut des baux commerciaux qui n'avait pas ete invoque par les epoux X... et qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, a viole le principe de la contradiction et l'article 16 du decret du 9 septembre 1971, d'autre part, que les juges du fond sont lies par les conclusions des parties et ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige ;

Qu'ainsi, les juges d'appel, qui ont fait etat d'un moyen non invoque, ont denature les termes du litige et viole les articles 4 du nouveau code de procedure civile et 1134 du code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel etait saisie par le bailleur d'une demande tendant a refuser aux preneurs leur droit au renouvellement du bail ainsi que l'indemnite d'eviction sollicitee par ces derniers ;

Qu'en recherchant si cette derniere demande etait fondee, au regard des dispositions de l'article 9 du decret du 30 septembre 1953, elle s'est bornee a trancher le litige conformement aux regles de droit qui lui etaient applicables sans en modifier les termes ni introduire dans le debat des elements de fait dont les parties n'auraient pu etre en mesure de debattre contradictoirement ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Mais sur le deuxieme moyen : vu l'article 6, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953, attendu qu'il resulte de ce texte que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnite d'eviction doit, a peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un delai de deux ans a compter de la date a laquelle est signifie le refus de renouvellement ;

Attendu que pour decider que les epoux X... avaient droit a une indemnite d'eviction a la suite du refus de renouvellement de leur bail commercial notifie le 6 avril 1973 par les bailleurs, les epoux Y..., l'arret attaque (douai, 4 novembre 1980) enonce que ces derniers ayant engage le 16 avril 1976, posterieurement au delai de deux ans prevu par l'article 33 du decret du 30 septembre 1953, une action tendant a voir constater que le bail est venu a expiration le 31 decembre 1973, ont ainsi ouvert le droit aux epoux X... de solliciter par voie de defense le paiement de l'indemnite d'eviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'action du locataire, dans le delai legal, emporte decheance du droit a indemnite d'eviction ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, casse et annule l'arret rendu le 4 novembre 1980, entre les parties, par la cour d'appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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