La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu que la societe dubigeon-normandie ayant decide l'installation d'horloges pointeuses tant au restaurant d'entreprise que dans les ateliers, les ouvriers ont d'abord refuse de pointer, puis se sont mis en greve ;
Que du 8 septembre au 8 novembre 1977, des piquets de greve ont interdit en usant de violence, l'entree des non-grevistes et que des depredations ont ete commises a l'interieur de l'entreprise ;
Que la societe a demande reparation des consequences dommageables de ces agissements aux syndicats c.g.t. Et c.f.d.t. Ainsi qu'aux delegues syndicaux gohan et le floch (c.g.t.), guihenneuf et milpied (c.f.d.t.) ;
Que l'arret attaque a declare ses demandes mal fondees ;
Attendu que la societe fait d'abord grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, au motif qu'aucune faute en relation avec le dommage n'etait etablie a l'encontre des syndicats ou des delegues syndicaux alors qu'elle a laisse sans reponse les conclusions imputant a faute aux syndicats la diffusion de consignes d'insubordination recommandant aux ouvriers de refuser de pointer, et que si la greve etait licite a l'egard des salaries, les syndicats etaient en faute pour avoir lance une revendication depourvue de motif legitime ;
Mais attendu que la societe avait demande reparation des consequences dommageables d'actes illicites commis au cours de la greve ;
Que la cour d'appel n'etait donc pas tenue de repondre aux conclusions invoquant une faute des syndicats qui, anterieure au declenchement de la greve, n'etait pas a l'origine du dommage invoque ;
Que, d'autre part, en declarant la greve licite, elle a par la meme exclu que les syndicats puissent etre en faute pour y avoir incite ;
Attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir dit que les syndicats n'avaient commis aucune faute alors qu'ils avaient reconnu dans un tract leur role d'organisateurs des piquets de greve qui s'etaient rendus coupables de violences, d'avoir laisse sans reponse les conclusions invoquant l'envahissement des bureaux de la direction provoque par un tract intersyndical et conduit par le secretaire general de l'un des syndicats, et de n'avoir pas recherche au surplus si la responsabilite de ceux-ci n'avait pas ete engagee directement ou indirectement par la participation a des actes de violence de certains de leurs membres dotes de fonctions representatives, autres que les delegues syndicaux assignes ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement enonce que les syndicats et les delegues syndicaux ne pouvaient du seul fait de leur participation a l'organisation d'une greve licite etre declares responsables de plein droit de toutes les consequences dommageables d'abus commis au cours de celle-ci ;
Qu'ils ont releve qu'en l'espece si dans des tracts ou articles de presse verses aux debats, les syndicats s'etaient presentes comme les animateurs de la greve, on n'y relevait aucune faute en relation avec les dommages allegues, telle que incitations a des degradations ou appropriations de materiels, a des violences ou a des entraves a la liberte du travail ;
Que les noms des delegues syndicaux n'apparaissaient pas dans les constats relatifs a l'action des piquets de greve ;
Qu'ils ont ainsi repondu aux conclusions dont ils etaient saisis et que le moyen, melange de fait et de droit, soutenant que la responsabilite des syndicats avait ete engagee par les agissements de certains de leurs membres etant nouveau est, partant, irrecevable ;
Attendu, enfin, qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir considere que les delegues syndicaux et les syndicats etaient autorises a maintenir, sans commettre de faute des barrages aux portes de l'etablissement ou a poursuivre l'execution d'une journee "portes ouvertes" malgre l'interdiction resultant d'ordonnances de refere executoires sur minute, et de n'avoir pas recherche, comme elle y etait invitee, si l'organisation de cette journee par les syndicats ne caracterisait pas leur controle total sur le chantier au cours de la greve ;
Mais attendu que, contrairement aux enonciations du moyen, l'arret attaque n'a pas enonce que le maintien des barrages ou l'organisation de la journee "portes ouvertes" en violation des decisions de justice n'avaient pas ete fautifs, mais seulement que la presence dans les piquets de greve des delegues syndicaux assignes n'avait pas ete etablie, et que la journee "portes ouvertes" n'avait entraine aucun dommage, excluant ainsi que l'organisation de cette journee ait pu etablir la responsabilite des syndicats dans les agissements fautifs et dommageables des grevistes ;
D'ou il suit que le premier moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le secon moyen : attendu que la societe fait grief a l'arret attaque de n'avoir retenu aucune faute a l'encontre des syndicats, alors que, des l'instant qu'ils avaient revendique la conduite et l'animation du mouvement de greve, il leur incombait au moins de mettre en oeuvre les moyens dont ils pouvaient disposer pour prevenir les atteintes a la liberte du travail et eviter les depredations, et que la cour d'appel aurait du rechercher s'ils ne s'etaient pas fautivement abstenus, soit de donner des consignes de prudence, soit, a supposer que le controle de la greve leur eut echappe, de desavouer les violences commises ;
Mais attendu que les juges du fond ont enonce que les syndicats n'etaient pas les commettants des grevistes, que ceux-ci exercaient individuellement le droit de greve, et qu'il n'apparaissait pas que les syndicats aient, par instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relation avec les dommages invoques ;
Qu'ils ont ainsi repondu en les rejetant aux conclusions, les abstentions imputees a faute aux syndicats n'ayant pu etre en relation directe avec les dommages ;
Que le second moyen n'est pas davantage fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 30 octobre 1980, par la cour d'appel de rennes ;