Jurisprudence : Cass. soc., 23-06-1982, n° 81-13.369, REJET

Cass. soc., 23-06-1982, n° 81-13.369, REJET

A3682AGH

Référence

Cass. soc., 23-06-1982, n° 81-13.369, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014782-cass-soc-23061982-n-8113369-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que l'arret attaque a dit que m X..., qui, depuis le 1er septembre 1975, travaillait a domicile en qualite de maquettiste-dessinateur publicitaire pour le groupement national d'edition, devait a ce titre etre affilie au regime general sur le fondement des articles l721-1 du code du travail et l242-1er, du code de la securite sociale ;

Que le groupement fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que la remuneration, pour etre forfaitaire, doit etre fixee et connue d'avance et alors que le travail du dessinateur-illustrateur, etant une activite de creation artistique, ne pouvait, meme assorti de contraintes mineures, constituer un travail a domicile ;

Mais attendu, d'une part, qu'appreciant les elements de la cause les juges du fond ont releve que m X... etait remunere a l'annonce, sur la base d'un prix unitaire non modifiable fixe a l'avance par la societe selon le genre de travail effectue, ce qui constituait une remuneration forfaitaire au sens de l'article l721-1 du code du travail ;

Que, d'autre part, ils ont observe que m X... travaillait regulierement pour le compte du groupement national d'edition en executant ses dessins a partir d'indications et suivant des normes preetablies, dans des delais imposes et sous le controle de correcteurs de l'entreprise ;

Que, peu important la part de creation artistique inherente a cette activite, ils en ont exactement deduit que l'interesse avait la qualite de travailleur a domicile au sens de l'article l721-1 precite et etait assujetti a ce titre au regime general de la securite sociale ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 mars 1981 par la cour d'appel de versailles.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus