Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-06-1981, n° 80-12903, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 24-06-1981, n° 80-12903, publié au bulletin, Cassation

A8551AH8

Référence

Cass. civ. 1, 24-06-1981, n° 80-12903, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014502-cass-civ-1-24061981-n-8012903-publie-au-bulletin-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les enonciations du juge du fond que, par contrat en date du 4 fevrier 1977, la caisse regionale de credit agricole mutuel de la mayenne (crcamm) a prete aux epoux X... la somme de 10 000 francs remboursable en 24 mensualites;

Que le contrat mentionnait que le taux des interets etait de 14,55 % et le taux des interets de retard de 16,55 % , mais que le taux effectif global n'etait pas indique;

Qu'apres une mise en demeure infructueuse, faite par lettre recommandee en date du 20 fevrier 1979, la crcamm a assigne les epoux X..., le 22 aout 1979, en paiement du capital restant du et d'interets de retard au taux de 16,55 % ;

Que le tribunal d'instance a decide que les epoux X... n'etaient tenus qu'au remboursement du solde du capital avec interet au taux legal a compter de la date de la mise en demeure au motif que le contrat de pret etait nul faute d'indication du taux effectif global;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaque, d'une part, d'avoir declare nul le contrat de pret sans rechercher si l'omission de la mention du taux effectif global avait pu induire les epoux X... en erreur des lors que, selon le moyen, ce taux aurait ete le meme que celui mentionne de 14,55 % , d'autre part, de n'avoir pas applique ce dernier taux qui serait la seule sanction possible de l' omission de l'indication du taux effectif global;

Mais attendu que, si l'omission, dans un contrat de pret d'argent, de l'indication du taux effectif global de l'interet conventionnel n'entraine pas la nullite du contrat, il resulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinea, du code civil et de l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 decembre 1966, qu'en matiere de pret d'argent l'exigence d'un ecrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validite de la stipulation d'interet et que, des lors, il ne peut etre fait application du taux stipule dans le contrat, sans que les juges aient a rechercher si l'omission d'une telle mention est de nature a induire l'emprunteur en erreur sur les conditions du pret;

Que, par ce motif de pur droit, subsitue a celui critique par le moyen, le jugement attaque se trouve legalement justifie en ce qu'il a decide que la crcamm ne pouvait pretendre au paiement des interets conventionnels stipules dans le contrat de pret du 4 fevrier 1977;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1907 du code civil;

Attendu qu'en matiere ce pret d'argent consenti a titre onereux, et a defaut de validite de la stipulation conventionnelle d'interets, il convient de faire application du taux d'interet legal a compter de la date du pret;

Attendu qu'en n'accordant les interets aux legal qu'a compter de la mise en demeure de payer faite par la crcamm, le tribunal d'instance a viole, par fausse application, les textes susvises;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais uniquement en ce que le tribunal a decide que les interets du capital emprunte n'etaient dus qu'a compter du 21 fevrier 1979, le jugement rendu entre les parties le 25 septembre 1979 par le tribunal d'instance de laval;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du mans.

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