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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2044 et suivants du code civil, l 412-15, l 420-22, l436-1, r 436-1 a 7 et l 122-14.7 du code du travail, de la loi du 13 juillet 1973 et de la loi du 3 janvier 1975, de l'article 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Attendu que M. X..., engage comme delegue regional du centre de formation professionnelle aux techniques de l'electricite, fait grief a l'arret attaque, rendu apres rejet d'une exception d'incompetence, de l'avoir deboute de sa demande de dommages-interets pour licenciement abusif et irregulier par la chambre de commerce et d'industrie de l'ariege, estimant que la transaction intervenue entre eux le 14 novembre 1977 etait valable et avait par suite autorite de chose jugee en ce qui concernait le licenciement intervenu et ses consequences, aux motifs d'une part, que le salarie ne pouvait avoir eu aucun doute sur l'intention de son employeur de proceder sans delai a ce licenciement, et d'autre part, que si la procedure de licenciement pour cause economique comporte une demande d'autorisation adressee par l'employeur a l'autorite administrative prealablement au licenciement, "les parties savaient au jour de la transaction que cette autorisation prealable n'avait pas ete demandee et ne pouvait plus l'etre puisqu'il etait d'ores et deja mis fin au contrat de travail", alors que, d'une part, la cour ayant expressement constate que la lettre de licenciement adressee a M. X... Le 19 septembre 1977 avait ete annulee par la cfpte le 20 octobre suivant de sorte que le contrat de travail etait toujours en cours lorsqu'est intervenue la transaction du 14 novembre, devait necessairement en deduire que cette transaction, qui ne portait pas sur des droits acquis, c'est-a-dire nes du licenciement et sur l'etendue desquels, le titulaire ne pouvait se meprendre, etait nulle et de nul effet, et alors, d'autre part, que les regles regissant la procedure de licenciement pour cause economique, et celle du licenciement d'un delegue syndical etant d'ordre public, la transaction ne pouvait y deroger sans etre entachee de nullite pour fraude a la loi a moins qu'elle ne fut consideree comme conclue sous la condition suspensive du respect ulterieur des formalites exigees par la loi, auquel cas la realisation de la condition n'etant pas intervenue, la transaction etait privee de tout effet juridique a l'egard des parties ;
Mais attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque, que si la cfpte avait par une lettre du 20 octobre 1977 demande a M. X... De tenir comme nulle et non avenue la lettre de licenciement du 19 septembre 1977, cet organisme n'en precisait pas moins, qu'il s'agissait de regulariser la procedure de son licenciement et qu'elle convoquait celui-ci devant la commission paritaire pour qu'il soit statue "sur le conflit qui les opposait" ;
Que M. X... Avait a nouveau le 26 octobre 1977 saisi le tribunal d'instance d'orange d'une demande en paiement de dommages-interets pour licenciement abusif, entrave a exercice de droit syndical, en reintegration, paiement de salaires et preavis ;
Qu'apres l'audience de conciliation du 8 novembre 1977, l'affaire avait ete renvoyee a l'audience de jugement du 31 janvier 1978 ;
Que la transaction conclue le 14 novembre 1977 comportait versement a M. X... D'une indemnite forfaitaire en echange de sa renonciation a rechercher la responsabilite de la cfpte et de son acceptation de mettre fin a la procedure en cours, accord signe par lui apres huit jours de reflexion, et execute par l'encaissement des cheques qui lui etaient "adresses" le 23 decembre 1977 ;
Que la cour d'appel a estime que M. X... N'avait pu dans de telles circonstances avoir de doute, ni sur la volonte de son employeur de rompre son contrat, ni sur l'existence et l'etendue des droits nes de ce licenciement ;
Qu'il y avait eu en l'espece un echange par les parties de concessions reciproques sur des droits qu'elles avaient acquis, et auxquels M. X... Pouvait valablement renoncer apres qu'ils aient pris naissance, et ce nonobstant le caractere d'ordre public des regles relatives au licenciement pour cause economique ou d'un delegue syndical, concessions reciproques constitutives d'une transaction qui n'etait entachee d'aucune fraude a la loi ;
D'ou il suit que les juges du fond ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 mai 1979 par la cour d'appel de nimes.