La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les premier et deuxieme moyens reunis :
Vu l'article l.122-17 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les recus pour solde de tout compte ont un effet liberatoire pour l'employeur, s'ils n'ont pas fait l'objet dans les deux mois de leur signature d'une denonciation ecrite et dument motivee ;
Attendu que l'arret attaque a condamne la societe a responsabilite limitee somarco a payer a mme X... qu'elle avait licenciee, le 27 mai 1975, une indemnite pour l'avoir congediee brusquement, apres avoir ecarte la fin de non-recevoir tiree par l'employeur de la signature par la salariee d'un recu pour solde de tout compte le 30 juin 1975 ;
Que pour statuer ainsi la cour d'appel a enonce que ce recu ne pouvait produire un effet liberatoire qu'a l'egard des elements de remuneration dont le paiement avait ete envisage au moment du reglement et qu'une motivation insuffisante de la convocation en conciliation adressee a l'employeur par le greffe ne pouvait etre reprochee a la salariee qui s'etait implicitement referee, dans sa demande, a une convention collective ;
Attendu, cependant, d'une part, que mme X... avait cite son employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes, le 18 juillet 1975, en enoncant l'objet de la demande sans preciser a la societe les moyens sur lesquels elle se fondait pour denoncer le recu pour solde de tout compte ;
Que, d'autre part, le recu, redige en termes generaux et comportant le versement d'une somme globale, faisait obstacle a ce que l'interessee reclamat le paiement d'une indemnite, en raison des circonstances pretendument abusives de la rupture, laquelle avait ete normalement envisagee par les parties, au moment de l'apurement total de leurs comptes ;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire de repondre aux troisieme et quatrieme moyens :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 28 mars 1979 par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen.