La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article l 122-4 du code du travail ;
Attendu que pour decider que guilbaud, salarie de la manufacture francaise des pneumatiques michelin, n'avait pas demiss ionne le 10 fevrier 1977, bien qu'apres avoir demande en vain de changer d'un poste auquel il ne voulait pas rester, il eut signe a cette date une lettre de demission et recu son compte, l'arret confirmatif attaque a releve qu'il s'etait borne a apposer sa signature sur un document polycopie, en presence de trois responsables de l'entreprise, donc en position d'inferiorite et qu'il avait le jour meme redige et envoye une lettre de retractation;
Que sa volonte de demissionner, ainsi contredite par son comportement ulterieur, avait ete exprimee avec ambiguite ;
Attendu cependant que la lettre de demission de guilbaud etait sans equivoque et ne pouvait donner lieu a aucune interpretation ;
Que sa retractation dans un tres court delai n'impliquait pas que sa volonte n'eut pas ete clairement manifestee ;
Que les juges du fond, qui ont denature ladite lettre et n'ont pas constate que son consentement eut ete vicie du fait des condi tions dans lesquelles ce document avait ete signe, ont viole les textes susvises ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 18 janvier 1978 par la cour d'appel de poitiers ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges.