Jurisprudence : Cass. soc., 24-04-1980, n° 78-13.384, Rejet

Cass. soc., 24-04-1980, n° 78-13.384, Rejet

A3445AGP

Référence

Cass. soc., 24-04-1980, n° 78-13.384, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014104-cass-soc-24041980-n-7813384-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret infirmatif attaque d'avoir deboute l'urssaf des bouches-du-rhone de sa demande de versement de cotisations de securite sociale et de majorations de retard correspondant a la partie des indemnites forfaitaires versees par la screg a ses salaries et destinees a rembourser leurs depenses de repas qu'elle estimait devoir etre reintegree dans l'assiette des cotisations aux motifs essentiels que l'organisation des chantiers de cette entreprise de travaux publics et les usages de la profession imposaient aux salaries la prise de repas au restaurant, alors que l'arrete du 26 mai 1975, qui impose a l'employeur la charge de demontrer que les circonstances et les usages de la profession obligent ses employes a prendre leurs repas au restaurant, ne deroge pas aux dispositions de l'article l. 120 du code de la securite sociale qui exige que soient apportees des justifications concretes dans chaque cas d'espece de ce que les indemnites representatives de frais professionnels constituent le remboursement d'une depense reelle ou d'une allocation forfaitaire utilisee conformement a son objet ;

Mais attendu qu'il resulte de l'article 2 de l'arrete du 26 mai 1975 pris en application de l'article l. 120 du code de la securite sociale qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels relatifs a l'alimentation, les indemnites liees a des circonstances de fait qui entrainent des depenses supplementaires de nourriture sont reputees utilisees conformement a leur objet pour la fraction qui n'excede pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salaries non cadres occupes hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en deplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulieres de travail ;

Que, si ces circonstances de fait et ces exigences professionnelles sont etablies, et si l'indemnite ne depasse pas le plafond fixe, l'employeur n'a pas a justifier que l'allocation a ete utilisee conformement a son objet ;

Qu'ayant constate que les circonstances de fait et les usages de la profession contraignaient les salaries de la screg, pendant la duree des chantiers itinerants, a prendre leurs repas au restaurant, la cour d'appel a a bon droit, decide que ne devait pas etre reintegree la part desdites indemnites qui n'excede pas les montants determines par la reglementation ;

Que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 21 avril 1978 par la cour d'appel d'aix-en-provence.

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