Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-1980, n° 78-41.369, Rejet

Cass. soc., 26-03-1980, n° 78-41.369, Rejet

A7353AGG

Référence

Cass. soc., 26-03-1980, n° 78-41.369, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014081-cass-soc-26031980-n-7841369-rejet
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Sur le pourvoi forme contre pasquet :

Attendu que l'assedic de paris ne critique pas les dispositions de l'arret attaque concernant pasquet licencie par la societe roques ;

Que le pourvoi en tant que dirige contre lui est sans objet ;

Et sur le moyen unique du pourvoi forme contre la societe roques, pris de la violation des articles l. 122-14-4 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque, qui a enonce que la societe roques avait licencie pasquet sans entretien prealable mais pour un motif reel et serieux, d'avoir, " par voie de consequence ", deboute l'assedic de paris de la demande en remboursement par ladite societe des indemnites de chomage versees au salarie, alors que, meme si le licenciement intervient a la suite d'un vice de forme, les droits a remboursement de l'organisme concerne sont acquis ;

Mais attendu que, selon l'article l. 122-14-4 du code du travail, le tribunal doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernes des indemnites de chomage, dans le cas de licenciement sans cause reelle et serieuse, cas dans lequel la reintegration du salarie dans l'entreprise peut etre proposee et en cas de refus une indemnite, dont seul le minimum est fixe, est octroyee ;

Qu'il n'en est pas de meme si seule la procedure requise n'a pas ete observee et si le licenciement a ete prononce pour un motif reel et serieux, ce qui n'entraine a la charge de l'employeur qu'une indemnite ne pouvant etre superieure a un mois de salaire et ce qui ne provoque aucun versement supplementaire d'indemnites de chomage ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi en tant que dirige contre la societe roques contre l'arret rendu le 30 mai 1978 par la cour d'appel de paris.

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